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Déclaration de saisine : enfin l’arrêt de la Cour de cassation

Si l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel a été rendu dans une procédure sans représentation obligatoire, le recours en révision qui l’attaque suit le même sort procédural, et avec lui la déclaration de saisine effectuée après l’arrêt de cassation de l’arrêt rendu sur révision.

par Romain Lafflyle 22 juillet 2019

À schéma procédural complexe, solution limpide ! Il est peu dire qu’un tel arrêt était attendu par les praticiens comme par les cours d’appel occupées sur renvoi de cassation en matière sociale. Et cette décision de la deuxième chambre civile, qui revient aux grands principes de procédure, ne déçoit pas.

Un salarié saisit le conseil de prud’hommes à l’encontre de son ancien employeur afin d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes, puis interjette appel devant la cour d’appel de Paris qui, le 30 janvier 2014, rend un arrêt favorable au salarié. L’employeur forme un pourvoi et la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi selon arrêt du 26 avril 2017. Parallèlement, l’employeur avait formé un recours en révision contre la décision de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2014 et celle-ci l’avait jugé irrecevable par arrêt du 2 juillet 2015. Mais sur pourvoi de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt de révision par arrêt rendu également le 26 avril 2017. L’affaire revenant devant la cour de Paris autrement composée, le déclarant-saisissant régularise une déclaration de saisine non pas par voie électronique mais par voie papier le 22 juin 2017. Par arrêt du 10 janvier 2008, la cour d’appel juge irrecevable la déclaration de saisine dès lors qu’elle n’a pas été transmise par voie électronique. Le raisonnement de la cour d’appel de Paris statuant sur le recours en révision de l’employeur mérite d’être cité : « l’article 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que « l’article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile est complété d’un alinéa ainsi rédigé : Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 et 13 s’appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de l’entrée en vigueur du présent alinéa » ; que l’article 53 du même décret précise que : « I. - Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er septembre 2017 (…) III. - Par exception au I, les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret », soit le 11 mai 2017 ; que l’article 5 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 a institué l’article 930-1 comme suit : « la section I du chapitre 1er du sous-titre 1er du titre VI du livre II est complétée par une sous-section 4 intitulée « Dispositions communes », comprenant l’article 930-1 ainsi rédigé : « À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique… » ; que cette disposition a été complétée par l’article 30 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er septembre 2017 ; que la société Chevy a saisi la juridiction de renvoi après cassation par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2017 et non par voie électronique ; qu’à cette date, et ce, depuis le 11 mai 2017, cette voie s’imposait à elle, conformément à l’article 930-1 susvisé, applicable dans les conditions sus-rappelées ; que dès lors, l’acte de saisine de la présente cour de renvoi est irrecevable ».

À nouveau l’employeur saisit la Cour de cassation qui, par arrêt du 27 juin 2019, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’irrecevabilité rendu le 10 janvier 2018 et l’affaire est à nouveau renvoyée devant la même cour autrement composée.

Pour la deuxième chambre civile : « en statuant ainsi, en se fondant sur les modifications apportées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 aux règles d’entrée en vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, qui ne portaient que sur les modalités d’instruction de la procédure avec représentation obligatoire, alors que l’affaire dont elle était saisie demeurait soumise à la procédure sans représentation obligatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisées ».

Cet arrêt de principe, destiné à une très large publication, est rendu sous le visa des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, R. 1461-2 du code du travail, 593 et 631 du code de procédure civile, ensemble les articles 930-1 du même code et 52 du décret du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. En effet, pour la deuxième chambre civile : « il résulte de la combinaison des deux premiers textes que seuls les instances et appel en matière prud’homale engagés à compter du 1er septembre 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu’il découle du troisième de ces textes que sauf disposition particulière, le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque ; qu’il résulte enfin du quatrième qu’en cas de renvoi après cassation l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi » et « Que par conséquent, un recours en révision, engagé avant le 1er août 2016, contre un arrêt rendu en matière prud’homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l’arrêt statuant sur la révision, devant la cour d’appel de renvoi ».

Commençons par la fin en dégageant la portée de cet arrêt. La solution de la Cour de cassation n’est pas limitée aux voies de recours extraordinaires parmi lesquelles se trouve le recours en révision engagé dans les conditions des articles 593 et suivants, mais bien à tous les renvois sur cassation issus d’une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel. L’arrêt de la deuxième chambre civile est d’autant plus intéressant qu’il mêle justement cette procédure assez rare du recours en révision, qui répond normalement de la procédure écrite avec représentation obligatoire, dirigé à l’encontre d’un arrêt de la chambre sociale de 2014, c’est-à-dire dans une procédure sans représentation obligatoire. En effet, la représentation obligatoire par avocat ou défenseur syndical, avec application des décrets n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et n° 2017-891 du 6 mai 2017, ne s’applique sur appel des décisions du conseil de prud’hommes que depuis le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, c’est-à-dire pour les déclarations d’appel formées à compter du 1er août 2016.

Comme le résumait l’avis de Monsieur l’avocat général, la question de droit était donc : « les dispositions législatives et réglementaires nouvelles relatives à la procédure avec représentation obligatoire en cause d’appel ouverte pour la matière prud’homale s’appliquent-elles à une procédure née avant le 1er août 2016 » ?

On sait en effet que l’article 930-1 du code de procédure civile dispose qu’« À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique » tandis que la Cour de cassation a jugé, par arrêt publié, que la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi doit être faite à peine d’irrecevabilité sous forme électronique (Civ. 2e, 1er déc. 2016, n° 15-25.972, Dalloz actualité, 14 déc. 2016, obs. C. Bléry ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero ; D. avocats 2017. 28, obs. C. Lhermitte ). De surcroît, l’article 1037-1 du code de procédure civile, créé par le décret du 6 mai 2017, précise qu’en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905, et prévoit encore toute une série d’obligations qui pèsent désormais sur les parties à peine de caducité et d’irrecevabilité (signification de la déclaration de saisine dans les dix jours, conclusions notifiées sous deux mois notamment). Or, pour certaines cours d’appel, comme l’illustre l’arrêt censuré de la cour de Paris, ces dispositions, en tant que règles nouvelles de procédure doivent recevoir une application immédiate. Aussi, la saisine de la cour doit être faite à peine d’irrecevabilité par le Réseau privé virtuel des avocats, et ce peu important que la procédure initiale se soit déroulée sans représentation obligatoire. Pour d’autres cours d’appel, et on doit le dire pour la majorité des processualistes et des spécialistes de la procédure d’appel – à l’instar de l’avocat qui avait saisi la cour de Paris d’une déclaration de saisine par voie papier et donc sous la bonne forme procédurale – la procédure de renvoi de cassation n’est que la poursuite de la procédure initiée devant la cour d’appel qui a vu son arrêt censuré par la Cour de cassation.

On a souvent vu affirmer en doctrine cette dernière thèse, mais c’est la première fois que la Haute cour l’affirme avec une telle force. L’apport de l’arrêt est d’autant plus éclairant qu’il existait une difficulté supplémentaire liée à un recours en révision qui pouvait être considéré comme une procédure autonome et par une déclaration de saisine qui, bien que formalisée avant l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, était intervenue postérieurement aux fameux arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2016 qui ne laisse plus de place au doute : la déclaration de saisine doit être faite à peine d’irrecevabilité sous forme électronique (préc.). Et si tous les actes de la procédure avaient finalement été réalisés depuis 2014 et antérieurement au décret du 6 mai 2017, l’article 930-1 qui exige la saisine de la juridiction sous forme électronique est applicable à tous les actes accomplis à compter du 1er janvier 2013 dès lors que la procédure est écrite, c’est-à-dire avec représentation obligatoire.

Le second problème de droit pourrait donc être complété ainsi : si l’on admet que le renvoi de cassation n’est que la poursuite d’une même instance et donc résulter d’une procédure sans représentation obligatoire, ne peut-on pas considérer que le recours en révision est, en lui-même, une instance nouvelle nécessitant alors que la déclaration de saisine après cassation de l’arrêt de révision soit soumise aux dispositions de l’article 930-1 ? L’attendu de la Haute juridiction répond ici parfaitement à l’interrogation : le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque. Si l’arrêt a été rendu dans une procédure sans représentation obligatoire, le recours en révision suit le même sort procédural, et avec lui la déclaration de saisine effectuée après l’arrêt de cassation de l’arrêt rendu sur révision.

La position de la deuxième chambre civile se justifie pleinement : s’il n’existe pas de définition dans le code de procédure civile de l’instance et qu’il est certain qu’une voie de recours donne lieu à une instance nouvelle, le « recours en révision » n’est pas une voie de recours ! En l’occurrence, l’employeur avait formé un recours en révision avant la réforme de l’appel en matière prud’homale, c’est-à-dire avant l’application du décret du 20 mai 2016. Et ce recours n’est en toute hypothèse pas autonome mais la résultante d’une première procédure initiée par une précédente déclaration d’appel, ici introduite avant le 1er janvier 2016 et donc dans le cadre d’une procédure orale.

Quant à la déclaration de saisine, il ne s’agit pas plus d’une nouvelle instance, et le renvoi de cassation n’a jamais été une nouvelle instance, mais la poursuite d’une instance dans laquelle un acte d’appel a déjà été régularisé, selon une procédure avec ou sans représentation obligatoire, qui détermine donc la procédure à suivre. On aurait pu imaginer faire appel au décret d’application de la loi dans le temps pour résonner, mais le moins que l’on puisse dire est que le décret d’application n° 2017-1227 du 2 août 2017 relatif au décret du 6 mai 2017 (Dalloz actualité, 4 août 2017, obs. R. Laffly ; RTD civ. 2005. 454, obs. R. Perrot ; 9 juill. 2009 n° 08-17.289 ; Civ. 1re, 20 mars 2014, n° 13-13.512 ; Civ. 2e, 19 févr. 2015, n° 13-25.728, D. 2015. 493 ) voire même aux pièces précédemment communiquées (Civ. 3e, 4 déc. 2012, n° 11-25.845). Bref, plusieurs éléments militaient pour une même instance poursuivie selon la règle procédurale sans représentation obligatoire, pour considérer aussi que le recours en révision n’est pas une voie de recours ni donc une nouvelle instance mais se rattache à l’instance d’appel initiale. C’était bien ce que l’avocat qui avait formalisé la déclaration de saisine par voie papier avait anticipé et cette solution dégagée par la Cour de cassation, qui a su donc revenir aux grands principes de procédure, mérite aussi d’être saluée. Car comme l’art conceptuel sait se détacher de l’œuvre, il faut parfois s’en tenir aux concepts et aux idées pour définir l’œuvre procédurale.