- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Famille - Personne
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article
Les délais de distance à l’épreuve de l’obligation d’élection de domicile
Les délais de distance à l’épreuve de l’obligation d’élection de domicile
Demeure à l’étranger, au sens de l’article 643 du code de procédure civile, une société dont le siège social est à l’étranger, même si elle exploite une succursale en France.
Le délai d’assignation de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet d’une réclamation contentieuse adressée par un contribuable à l’administration fiscale, prévu à l’article R*199-1 du livre des procédures fiscales est, en application des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, prorogé de deux mois si le contribuable est domicilié hors de France, bien qu’il ait, conformément aux dispositions de l’article R*197-5 du livre des procédures fiscales, l’obligation de faire élection de domicile en France.
Une société dont le siège social se situe en Allemagne (et disposant d’une succursale en France) demande à l’administration fiscale la restitution d’une partie d’une taxe qu’elle estime avoir indûment payée. L’administration rejette cette réclamation par une décision notifiée à la succursale française le 1er septembre 2015. En matière fiscale, l’article R*199-1 du Livre des procédures fiscales exige que l’action soit introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter de cette notification. Or, ce n’est que le 3 novembre 2015 que la société saisit le tribunal judiciaire de la contestation. La cour d’appel déclare l’assignation irrecevable comme tardive. Elle rejette ce faisant l’argument du contribuable qui s’abritait derrière les délais de distance de l’article 643 du code de procédure civile, aux motifs que ce dernier disposait d’une succursale en France. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel et juge que lesdits délais de distance devaient recevoir application, car « demeure à l’étranger, au sens de l’article 643 du code de procédure civile, une société dont le siège social est à l’étranger, même si elle exploite une succursale en France », l’obligation de faire élection de domicile en France imposée au contribuable réclamant (LPF, art. R*197-5) étant sans incidence. Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence. L’arrêt présente ainsi l’intérêt de clarifier la notion de demeure à l’étranger au sens de l’article 643 du code de procédure civile. Il laisse toutefois dans l’ombre la question de la nature du délai susceptible d’être allongé au titre de la distance.
Notion de demeure à l’étranger
La première question qui se posait était celle de savoir si la société en cause demeurait à l’étranger au sens de l’article 643 du code de procédure civile. De manière nette, la Cour de cassation retient le critère du siège social, indépendamment de l’exploitation de succursales. Ainsi, la société, qui avait son siège en Allemagne, demeurait bien à l’étranger. Le principe ainsi posé est justifié. Il est légitime de faire coïncider le critère de la « demeure » avec le lieu du cœur de la vie économique et sociale de la société où les décisions se prennent. Une succursale, même si elle peut disposer d’une certaine autonomie, constitue un simple établissement, lequel n’est pas un centre décisionnel (v. déjà, sur le critère du « centre de décision », R. Perrot, RTD civ. 2001. 952 ).
Il n’en reste pas moins vrai que la localisation de la demeure au siège social n’est pas systématique en procédure civile, d’où la précision que cette interprétation ne vaut qu’« au sens de l’article 643 du code de procédure civile ». De fait, en matière de compétence territoriale, l’article 42 du code de procédure civile renvoie également au lieu où « demeure » le défendeur, mais l’article 43 du code de procédure civile définit alors ce lieu comme celui où la personne morale « est établie ». De même, l’article 690 du code de procédure civile qui régit le lieu des notifications destinées à une personne morale retient le lieu de l’établissement de la personne. Comment expliquer cette dissonance dans la signification attribuée à la notion de «...
Sur le même thème
-
Simplification du traitement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires
-
Calcul de profit subsistant : la Cour de cassation s’improvise professeure de mathématiques
-
Vers une réglementation du financement de contentieux par les tiers dans l’Union européenne
-
La réitération d’une fin de non-recevoir en appel : une affaire de dispositif
-
Action en responsabilité consécutive à un autre litige et point de départ de la prescription
-
« Magicobus I » : premier décret magique de simplification de la procédure civile
-
Mise en place de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques
-
Saisie pénale d’un immeuble appartenant à un majeur protégé : inconstitutionnalité de l’absence d’obligation légale d’information du curateur ou du tuteur
-
Examen des clauses abusives lors d’une procédure civile d’exécution : applications pratiques (suite)
-
Renonciation au droit exclusif sur le bail (conjoint survivant) : mise en œuvre et portée
Sur la boutique Dalloz
Code de procédure civile 2025, annoté
06/2024 -
116e édition
Auteur(s) : Pierre Callé; Laurent Dargent