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Une demande d’agrément amiable notifiée au bailleur avant la date d’expiration du bail peut ensuite donner lieu à une demande d’autorisation de cession présentée postérieurement à la date d’expiration du bail devant le tribunal paritaire et l’opposition du bailleur à la cession ne saurait dégénérer en abus du seul fait que les procédures intentées ont placé le cessionnaire dans l’impossibilité de succéder à sa mère dans l’exploitation des terres louées.
par Stéphane Prigentle 6 novembre 2015
Le bailleur délivre congé au preneur à bail à ferme en limitant le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l’âge de la retraite agricole (C. rur., art. L. 411-64). Le preneur évincé en raison de son âge entend céder le bail à son fils. Le bailleur refuse de donner son agrément à la cession (C. rur., art. L. 411-35). Le preneur saisit, cette fois postérieurement à la date d’effet du congé, le tribunal paritaire d’une demande d’autorisation de cession du bail. C’est le point de départ d’un long contentieux : au civil, le bailleur va tenter, en vain, de démontrer que le preneur (cédant) n’avait pas présenté de demande d’agrément en temps utile et que le cessionnaire pressenti ne remplissait pas les critères de la bonne exploitation (Rép. civ., v° Bail rural, par S. Prigent, 2013, n° 384) ; devant le juge administratif (tribunal administratif puis cour administrative d’appel), le bailleur poursuit, en vain, l’annulation de l’autorisation d’exploiter délivrée au cessionnaire. Les multipes procédures initiées par le bailleur, certes infructueuses, réussissent néanmoins, dans les faits, à faire...
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