Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Demande reconventionnelle et compétence dans l’Union

En présence d’une demande principale relative à une violation alléguée des droits de la personnalité à la suite de la diffusion de photos et de vidéos, la Cour de justice se prononce sur la détermination du juge compétent, en application du règlement Bruxelles I bis, pour connaître d’une demande reconventionnelle faisant état de la responsabilité délictuelle du demandeur pour restriction de création intellectuelle.

par François Mélinle 14 juin 2018

Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit, par son article 4, § 1, la règle générale selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. En matérielle délictuelle, le demandeur dispose cependant d’une option de compétence, sur le fondement de l’article 7, point 2 : il peut assigner une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre devant la juridiction, d’un autre Etat membre, du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Par son article 8, point 3, le règlement ajoute un principe propre aux demandes reconventionnelles : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite (…) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci ». L’objectif est alors de concentrer le contentieux devant un même juge (H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 4e éd., LGDJ, 2010, n° 252), ce qui doit permettre d’éviter...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :