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Destruction du matériel et des documents électoraux par le bâtonnier en exercice

La destruction par le bâtonnier en exercice du matériel et des documents électoraux avant l’expiration du délai de recours ouvert au procureur général fait obstacle au contrôle du juge de l’élection et constitue une faute.

par Gaëlle Deharole 12 avril 2018

Le bâtonnier commet-il une faute lorsqu’il détruit le matériel et les documents électoraux dans le délai de dix jours suivant l’élection du bâtonnier et du vice-bâtonnier ? Telle était la question posée à la première chambre civile en l’espèce. 

La matière relève de l’article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 5, 6 et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (sur l’interprétation de l’art. 6, V. Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.549 et n° 16-60.115, D. 2018. 87, obs. T. Wickers ; D. avocats 2017. 286, obs. B. Pitcho ; RTD civ. 2018. 61, obs. P. Deumier ). Aux termes de la première et de la dernière de ces dispositions (sur l’interdiction faite au Conseil de l’Ordre d’ajouter des conditions supplémentaires restreignant les conditions d’éligibilité prévues par l’art. 15 de la loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971, Civ. 1re, 4 avr. 1995, n° 93-10.818), les élections du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre peuvent être déférées à la cour d’appel par les avocats disposant du droit de vote dans le délai de huit jours suivant les élections (V., par ex., Dalloz actualité, 23 mars 2018, obs. J. Mucchielli isset(node/189857) ? node/189857 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189857 ; ibid. 29 sept. 2017, obs. A. Portmann isset(node/186819) ? node/186819 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186819). Il incombe alors au juge d’avertir les élus dont l’élection est contestée et de les faire convoquer en temps utile par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Civ. 1re, 16 avr. 2015, n° 14-14.309). La cour statue alors en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations (Civ. 1re, 9 juin 2017, n° 16-19.097).

C’est dans ce cadre que plusieurs avocats niçois avaient formé un recours en annulation des opérations électorales ayant abouti à l’élection du bâtonnier et du vice-bâtonnier du barreau de Nice. Selon le raisonnement classique de la Cour, il appartient aux demandeurs de prouver l’atteinte à la sincérité du scrutin. Dans cette perspective, il ne suffit pas de faire état d’un simple risque d’irrégularités, il faut encore démontrer que ces irrégularités ont influencé le scrutin (Paris, 9 nov. 2017, n° 16/25815, Dalloz actualité, 17 nov. 2017, obs. A. Portman ), qui excéderaient la différence de voix entre les candidats et le seuil raisonnable en deçà duquel la sincérité du vote serait compromise, qui était invoqué par les demandeurs au soutien de la demande d’annulation.

Saisie de la question, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté le recours en annulation au motif que, selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui se prévaut d’un fait d’en rapporter la preuve. Or, en l’espèce, les demandeurs ne rapportaient pas la preuve requise dès lors que le matériel électoral avait été détruit par le bâtonnier en exercice. Plus spécialement, la cour soulignait que les demandeurs ne pouvaient imputer à faute à celui-ci d’avoir détruit le matériel et les documents électoraux dans le délai de dix jours suivant les élections.

C’est sur cette question que portait la critique formulée par le pourvoi. Les demandeurs à la cassation arguaient en effet de ce que la destruction de l’ensemble des documents électoraux faisait obstacle au contrôle, par le juge de l’élection, de la sincérité des opérations électorale et devait entrainer l’annulation de l’élection. Le pourvoi ajoutait que le matériel et les documents électoraux relatifs à l’élection du bâtonnier devaient être conservés jusqu’à épuisement des délais de recours contentieux afin de permettre au juge de l’élection d’exercer son contrôle. Aussi, la cour d’appel aurait dû rechercher, pour caractériser la faute du bâtonnier en exercice, si celui-ci était informé de l’exercice du recours en annulation.

Statuant sous les visas des articles 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et des articles 5, 6 et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la première chambre civile de la Cour de cassation accueille l’argumentation du pourvoi et casse la décision de la cour d’appel pour violation de la loi. La première chambre civile rappelle que « le juge de l’élection saisi d’un recours en annulation, contrôle la régularité et la sincérité du scrutin ; à cet effet, il vérifie les mentions du procès-verbal des opérations de vote au moyen du matériel et des documents électoraux qui doivent être conservés par l’autorité responsable du bon déroulement du scrutin ». Aussi, en retenant que le bâtonnier n’a commis aucune faute, dès lors qu’aucune disposition n’interdit la destruction de ces pièces et en rejetant le recours « après avoir constaté que le bâtonnier en exercice avait détruit le matériel et les documents électoraux à l’appui du procès-verbal des opérations de vote avant l’expiration du délai de recours ouvert au procureur général », alors qu’une telle destruction faisait obstacle au contrôle du juge de l’exécution, la cour d’appel a violé les textes visés.