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Détermination de la date d’introduction de l’instance

« Lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au greffe ».

par François Mélinle 3 décembre 2015

Dans un avis du 4 mai 2010 (n° 0100002P, Dalloz actualité, 27 mai 2010, obs. L. Dargent ; RTD civ. 2010. 535, obs. J. Hauser ; ibid. 614, obs. R. Perrot  ; Gaz. Pal. 11 sept. 2010, p. 30, note Mulon ; RJPF sept. 2010, p. 17, obs. T. Garé), la Cour de cassation a énoncé, à propos de l’article 1113, alinéa 2, du code de procédure civile relatif à la procédure de divorce, que « lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe ». Cette position a une grande importance pratique puisque cet article 1113 prévoit, à propos de la tentative de conciliation, qu’en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance rendue suite au constat du maintien de sa demande par l’époux demandeur, toutes les dispositions de cette ordonnance sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance. On avait pu en effet, jusqu’à cet avis, se demander si la date de l’introduction de l’instance prévue par cet article 1113 devait s’entendre de la date de l’assignation en divorce ou de la date de la remise au greffe de la copie de celle-ci.

Cet avis a été rendu dans un cadre juridique bien délimité (pour une...

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