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Détournement de la procédure de changement de nom et compétence

Le juge des tutelles n’est pas compétent pour apprécier un éventuel détournement de la procédure de changement de nom prévue à l’article 61 du code civil.

par Valérie Da Silvale 23 septembre 2015

Lorsque le juge des tutelles autorise l’un des titulaires de l’autorité parentale à déposer une demande de changement de nom de son enfant mineur devant le garde des Sceaux, il ne lui appartient pas d’apprécier l’existence d’un éventuel détournement de la procédure administrative de changement de nom prévue à l’article 61 du code civil.

À la naissance de l’enfant, sa mère, qui a seule établi sa filiation, lui transmet un double nom. Quelques mois plus tard, l’homme ayant ultérieurement reconnu l’enfant souhaite que son nom de famille soit substitué à l’un des noms de la mère. L’article 311-23 du code civil le permet mais sous réserve notamment d’une déclaration conjointe des parents. Or, la mère s’oppose au changement de nom. La procédure judiciaire ne permet donc pas d’obtenir la substitution de nom.

Le père décide alors de fonder sa demande sur un autre texte : l’article 61 du code civil attribuant compétence à l’autorité administrative pour autoriser, par décret, un changement volontaire de nom. Sur ce fondement, le père pourrait, à l’issue d’une procédure plus lourde et plus longue, obtenir le changement du nom de famille de son enfant en démontrant l’existence d’un motif légitime. Pour ce faire et parce que la demande n’est pas présentée par les deux parents exerçant en commun l’autorité parentale, il doit au préalable obtenir du juge des tutelles une autorisation de déposer une demande de changement de nom auprès du garde des Sceaux, en représentation de son enfant mineur (Décr. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 2-7).

La procédure de changement de nom fondée sur l’article 61 du code civil...

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