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Le juge compétent pour connaître d’une action en indemnisation formée sur le fondement de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique quand le dommage est causé par plusieurs accidents médicaux résultant d’actes de soins réalisés pour partie d’un établissement privé et pour partie d’un service public hospitalier est, au choix, soit le juge administratif soit le juge judiciaire. Le juge doit alors statuer sur l’entier litige.
par Marie-Christine Rouault, Professeur émérite à l’UPHFle 10 janvier 2025

La lecture de la jurisprudence réserve parfois des surprises. Qui eût auguré qu’un jour le Tribunal des conflits, dont la fonction traditionnelle est de réguler les compétences, laisserait au requérant le soin de choisir l’ordre de juridiction auquel adresser sa demande ? Pourtant, il a retenu cette solution dans sa décision Mme A. du 2 décembre 2024, l’ajoutant aux rares hypothèses dans lesquelles la règle de séparation des autorités est écartée.
La requérante demandait la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision sur le fondement de la solidarité nationale en réparation des préjudices résultant des accidents médicaux non fautifs dont elle a été victime.
La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, saisie par la requérante d’une demande d’indemnisation des accidents médicaux subis du fait d’interventions réalisées dans un établissement privé puis dans un centre hospitalier universitaire, a conclu que ses troubles étaient tous dus à des accidents non fautifs et lui a fait une offre transactionnelle d’indemnisation. La requérante a refusé l’offre et a saisi le tribunal administratif d’une demande d’indemnisation dirigée contre l’ONIAM.
Si le législateur a réglé par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique la question de compétence en cas de faute, il n’en a pas fait de même en cas de dommages dus à des accidents médicaux non fautifs ou à des aléas thérapeutiques. Les victimes de dommages résultant d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins peuvent, en cas de faute, rechercher la responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé devant la juridiction judiciaire lorsque les soins ont été prodigués par un médecin exerçant à titre libéral ou dans un établissement de santé privé et devant la juridiction administrative, lorsque les soins l’ont été dans le cadre du service public hospitalier.
L’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique pose le principe de la réparation du préjudice des patients directement victimes d’un accident imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui a eu pour eux des conséquences anormales et dont le caractère de gravité est fixé par décret, lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de soins n’est pas engagée.
Le code de la santé publique prévoit, en ses articles L. 1142-4 et suivants, une procédure de règlement amiable en ce cas et l’article L. 1142-20 dispose que « La victime, ou ses ayants droit, disposent du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite » et précise que « L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ».
Dès lors, qu’en est-il en cas de pluralité de faits générateurs, les uns ayant pour origine des actes accomplis dans le secteur privé, les autres dans le secteur public ?
Le Tribunal des conflits décide que « lorsque le dommage trouve sa cause dans plusieurs accidents médicaux ou aléas thérapeutiques successifs résultant d’actes de soin réalisés, d’une part, par un médecin exerçant à titre libéral ou dans un établissement de santé privé et, d’autre part, dans le cadre du service public hospitalier et que la commission de conciliation et d’indemnisation a été saisie d’une demande globale portant sur l’ensemble de ces accidents médicaux ou aléas thérapeutiques, puis que l’ONIAM s’est prononcé sur celle-ci, la victime...
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