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Les sportifs ayant fait usage d’une « substance prohibée » avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 30 septembre 2015 ne peuvent bénéficier des dispositions de cette ordonnance relatives aux « substances spécifiées » en raison du caractère indivisible de celles-ci.
par Jean-Marc Pastorle 2 octobre 2018
À l’occasion d’une course, Mme B. a fait l’objet d’un contrôle antidopage qui a révélé la présence dans ses urines de furosémide. L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), compétente en l’absence de détention d’une licence sportive par l’intéressée, a prononcé à son encontre une interdiction de participer pendant quatre ans à des manifestations sportives. Mme B. a contesté cette sanction. En vertu de l’article L. 232-23 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date...
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