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Du devoir d’information de la banque prêteuse de deniers quant aux risques de ne pas adhérer à une assurance de groupe
Du devoir d’information de la banque prêteuse de deniers quant aux risques de ne pas adhérer à une assurance de groupe
Dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, la chambre commerciale revient sur les devoirs de l’établissement bancaire dispensateur de crédit quand ce dernier propose à son client une assurance de groupe pour garantir divers risques durant l’exécution du remboursement et, plus précisément, lorsque la banque se heurte à un premier refus d’adhésion de son futur emprunteur.

L’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation permet de mettre en lumière toute la complexité des décisions de justice portant sur la responsabilité de l’établissement de crédit prêteur de deniers. Les difficultés s’accumulent quand le prêteur propose, comme bien souvent, une adhésion à son emprunteur à un contrat d’assurance de groupe. Les contours du devoir de la banque d’éclairer son client sur l’adéquation d’un défaut d’assurance à sa situation personnelle peuvent alors être bien brumeux. On peut ici rappeler une jurisprudence désormais constante (v. sur ce devoir, N. Eréséo, M. Mignot, J. Lasserre Capdeville, J.-P. Kovar et M. Storck, Droit bancaire, 3e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2021, p. 1454, n° 2995) depuis un arrêt d’assemblée plénière du 2 mars 2007 qui avait précisé que « le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation » (Cass., ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, nous soulignons, D. 2007. 985 , note S. Piédelièvre
; ibid. 863, obs. V. Avena-Robardet
; ibid. 2008. 120, obs. H. Groutel
; ibid. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; RDI 2007. 319, obs. L. Grynbaum
; RTD com. 2007. 433, obs. D. Legeais
). L’arrêt du 2 mai 2024 vient apporter un éclairage intéressant à la question pour déterminer le périmètre dudit devoir d’information quand l’emprunteur refuse dans un premier temps l’adhésion à l’assurance de groupe proposée.
Les faits débutent autour de la souscription par une personne physique de vingt-et-un prêts immobiliers entre 2001 et 2008 auprès d’un établissement bancaire. Le but de ces crédits est de financer l’acquisition ainsi que les travaux de rénovation de différents biens immobiliers et ce afin d’en faire des immeubles de rapport. L’emprunteur n’adhère pas à l’assurance de groupe proposée par la banque. Le 29 octobre 2010, le créancier et son débiteur décident de convenir d’un protocole d’accord pour rééchelonner la totalité des prêts conclus. Toutefois, le 27 septembre 2012, l’emprunteur est placé en arrêt de travail à la suite d’une maladie dégénérative....
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