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Article
Écoutes et perquisition chez un avocat : intérêt à agir en nullité
Écoutes et perquisition chez un avocat : intérêt à agir en nullité
Un mis en examen ne peut invoquer l’irrégularité de formalités destinées à protéger le secret attaché à la profession d’avocat, dès lors qu’il n’est ni avocat ni client d’un avocat, et qu’il n’établit pas en quoi le non-respect allégué des formalités invoquées aurait porté atteinte à ses intérêts.
par Cloé Fonteixle 12 mars 2015
Dans le cadre d’une information ouverte notamment des chefs de fraude fiscale aggravée, escroquerie en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, des écoutes téléphoniques sont mises en place sur une ligne attribuée à un avocat et une perquisition est exécutée dans un local pris à bail par ce dernier, sans que soit sollicitée l’intervention du bâtonnier. Un mis en examen sollicite l’annulation de ces mesures, en raison de la violation de l’article 56-1 du code de procédure pénale, qui prévoit la participation du bâtonnier à la perquisition, et de l’article 100-7 du même code, selon lequel le bâtonnier doit être averti de la décision ordonnant les interceptions téléphoniques. La chambre de l’instruction déclare le requérant irrecevable à soulever de tels moyens de nullité, en considérant, d’une part, qu’il résultait de l’enquête que les locaux concernés n’avaient jamais été effectivement occupés par l’avocat et que, d’autre part, n’ayant pas lui-même cette qualité et n’étant pas client de cet avocat, le mis en examen ne pouvait se prévaloir d’une irrégularité affectant ces mesures.
Selon l’article 171 du code de procédure pénale, « il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ». Le pourvoi s’appuyait sur la jurisprudence de la chambre criminelle selon laquelle le requérant peut invoquer l’irrégularité d’un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts (Crim. 6 sept. 2006, n° 06-84.869, Bull. crim. n° 208 ; D. 2006. 2483 ; ibid. 2007. 973, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2006. 509, obs. C. Girault ; Gaz. Pal. 28-29 mars 2007, p. 7, note Y. Monnet ; JCP 2007. 19, note H. Matsopoulou). Toutefois, l’évolution jurisprudentielle de ces dernières années permet d’affirmer que cette interprétation des articles 171 et 802 du code de procédure pénale est désormais dépassée. La Cour de cassation a en effet entendu poser des limites à l’application de cette règle, que ce soit en matière de garde à vue (Crim. 14 févr. 2012, n° 11-84.694, Bull. crim. n° 43 ; Dalloz actualité, 16 févr. 2012, obs. E. Allain ; ibid. 775, concl. D. Boccon-Gibod ; ibid. 2118, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2012. 159 , note C. Guéry ; RSC 2012. 394, obs. D. Boccon-Gibod ; JCP 2012. 341, obs. A. Maron ; n° 11-87.757, Bull. crim. n° 42 ; n° 11-87.757, D. 2012. 612 ; RSC 2012. 394, obs. D. Boccon-Gibod ; Dr. pénal 2012. Comm. 61, et nos obs. ; JCP 2012. 485, obs. J. Pradel ; Procédures 2012. Comm. 127, obs. A.-S. Chavent Leclère) ou s’agissant de mesures de surveillance, dont la nullité n’est susceptible d’être invoquée que par la personne dont le droit au respect de la vie privée a été atteint (Crim. 23 janv. 2013, n° 12-85.059, Bull. crim. n° 29 ; Dalloz actualité, 11 févr. 2013, obs. S. Fucini , note T. Potaszkin ; AJ pénal 2013. 227, obs. J. Pronier ; 26 juin 2013, n° 13-81.491, Bull. crim. n° 164 ; Dalloz actualité, 2 oct. 2013, obs. S. Fucini ; RTD eur. 2014....
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