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L’effacement de la dette locative qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge de la faculté de prononcer la résiliation du bail.
par Camille Dreveaule 6 février 2019
Lorsqu’un locataire fait l’objet d’une procédure de surendettement, les créances antérieures au jugement d’ouverture sont effacées. Le bailleur ne sera plus fondé à solliciter le paiement des dettes locatives concernées. Cependant, il peut obtenir la résiliation du contrat de bail, soit par l’effet d’une clause résolutoire acquise avant l’introduction de cette procédure (Civ. 3e, 18 févr. 2016, n° 14-17.782, Dalloz actualité, 3 mars 2016, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 1886, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, O. Becuwe et N. Touati
; AJDI 2016. 690
, obs. N. Damas
; RPC 2016, n° 109, obs. S. Gjidara-Decaix ; Procécures 2017. 2, obs. C. Cardini ; Loyers et copr. 2016, n° 85, obs. B. Vial-Pedroletti), soit judiciairement comme vient de le préciser la Cour de cassation. Elle confirme ainsi que l’effacement de la dette n’a pas la nature juridique d’un paiement (v. égal. à propos du jeu d’une clause de réserve de propriété, Civ. 2e, 27 févr. 2014, n° 13-10.891, Dalloz actualité, 14 mars 2014, obs. V. Avena-Robardet[Rétablissement personnel : l’effacement des dettes n’empêche pas le jeu de la clause de réserve de propriété] ; D. 2014. 1081
, note D. R. Martin
; ibid. 1722, chron. L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis et N. Palle
; RTD civ. 2014. 370, obs. H. Barbier
; RPC 2014, n° 112, obs. S. Gjidara-Decaix). Il constitue,...
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