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Effet de l’inopposabilité de la prescription biennale et autres questions d’assurance-construction

L’assureur qui ne peut pas opposer la prescription biennale pour ne pas avoir satisfait au formalisme informatif ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun.

par Camille Dreveaule 29 avril 2019

L’article L. 114-1 du code des assurances instaurant une prescription courte de deux ans, l’article R. 111-2 du même code impose à l’assureur un formalisme informatif afin de protéger son cocontractant (E. Linglin, Du devoir d’information relatif à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, RCA 2018. Étude 10). Les polices d’assurance doivent rappeler « la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ». À défaut, la prescription biennale est inopposable à l’assuré (Civ. 2e, 2 juin 2005, n° 03-11.871, D. 2006. 1784 , obs. H. Groutel ; RDI 2005. 413, obs. L. Grynbaum ; 16 nov. 2011, n° 10-25.246, Dalloz actualité, 30 nov. 2011, obs. C. Dreveau ; ibid. 2012. 1980, obs. H. Groutel ). Dans un arrêt destiné à une large publicité, la Cour de cassation vient de préciser les conséquences de cette sanction.

Au cas particulier, un syndicat des copropriétaires avait fait procéder à des travaux de réhabilitation de façades. Des désordres ayant été constatés, il avait habilité le syndic à engager une procédure contre l’assureur dommages-ouvrage et son mandataire chargé de gérer les sinistres, lesquels avaient assigné les intervenants et leurs assureurs. Ne pouvant se prévaloir de la prescription biennale, l’assureur dommages-ouvrage prétendait bénéficier du délai de droit commun. La cour d’appel avait écarté cet argument au motif du caractère d’ordre public du délai de l’article de L. 114-1 du code des assurances. L’arrêt est confirmé par la Cour de cassation, dont l’attendu retient que l’assureur, qui, faute d’avoir respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun.

Cet arrêt apporte une précision bienvenue, dans la continuité de décisions précédentes. La nature d’ordre public de la prescription biennale est reconnue par la jurisprudence, qui a pu en déduire qu’il est exclusif de toute interversion de prescription (Civ. 1re, 25 juin 1991, n° 89-19.897 ; 9 mai 1994, D. 1994. 136 ; JCP 1994. 1725 ; 2 juill. 2002, n° 00-14.115, RGA 2002. 700, obs. J. Kullmann). Par ailleurs, la décision est justifiée dès lors que la prescription de droit commun ne peut trouver à s’appliquer que lorsque l’action trouve sa justification dans une cause étrangère au contrat d’assurance (tel est le cas par exemple de l’action en répétition de l’indu,...

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