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Ententes : la Commission européenne publie de nouvelles lignes directrices relatives aux accords de durabilité dans l’agriculture

La Commission européenne publie de nouvelles lignes directrices relatives aux accords de durabilité dans l’agriculture. Ce nouveau texte porte sur l’interprétation de l’exclusion de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) pour certains accords de durabilité des producteurs agricoles en vertu de l’article 210 bis, introduit le 2 décembre 2021 dans le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. L’article 210 bis couvre les accords de durabilité en matière agricole, auxquels sont parties au moins un producteur agricole, et qui visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit positif, pour autant que ces accords n’imposent que des restrictions de concurrence indispensables à l’application de ladite norme. En plus d’ouvrir la voie à une exemption assez large de certains accords de durabilité en matière agricole, lesquels peuvent également concerner des entreprises en aval de la chaîne de valeur (grossistes, industriels, distributeurs), le nouveau texte prévoit une nouvelle procédure d’avis de la Commission et accorde de nouveaux pouvoirs de surveillance et d’intervention aux autorités de concurrence.

Le 7 décembre 2023, la Commission européenne a publié de nouvelles lignes directrices sur l’interprétation de l’exclusion de l’article 101 du TFUE pour certains accords de durabilité des producteurs agricoles en vertu de l’article 210 bis, introduit le 2 décembre 2021 dans le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (dit règl. OCM).

En matière de politique agricole commune, conformément à l’article 42 du TFUE, les dispositions relatives aux règles de concurrence ne sont applicables que dans la mesure déterminée par la législation de l’Union. Si l’application des règles de concurrence aux accords en matière agricole est depuis longtemps le principe, de nombreuses dérogations persistent dans le régime établi par le règlement OCM (v. not., ses art. 209 et 210).

La nouvelle dérogation de l’article 210 bis, qui s’inscrit dans les objectifs du Pacte vert européen, couvre des accords, décisions ou pratiques concertées restrictifs de concurrence entre au moins un producteur agricole, ou une association de producteurs, et d’autres entreprises du secteur agro-alimentaire (un autre producteur, grossiste, transformateur, industriel, distributeur), pourvu que la restriction de concurrence soit indispensable pour atteindre l’objectif de durabilité.

En plus d’apporter des précisions sur l’interprétation des conditions substantielles de la dérogation, autonomes par rapport à celles du droit de la concurrence général, les lignes directrices éclairent l’interprétation des nouveaux mécanismes de demande d’avis de la Commission et de contrôle ex post par les autorités de concurrence créés par l’article 210 bis.

L’interprétation autonome des conditions d’application de l’article 210 bis aux accords de durabilité

Pour être couvert par l’exclusion de l’article 210 bis, un accord de durabilité doit faire intervenir au moins un producteur agricole (champ d’application personnel), avoir trait à la production ou au commerce des produits agricoles, tels que définis à l’annexe I du règlement OCM, et viser l’application d’une norme de durabilité...

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