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Escroquerie au préjudice d’organismes sociaux : action civile ou répétition de l’indu ?

Les dispositions du code de la sécurité sociale permettant aux caisses de sécurité sociale d’obtenir la répétition des sommes indûment versées aux professionnels de santé en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, ou en cas de facturation d’actes non effectués ou de prestations et produits non délivrés, ne font pas obstacle à ce que ces organismes exercent l’action en réparation du préjudice qu’ils ont subi lorsque ces mêmes faits font l’objet de poursuites pénales.

par Cloé Fonteixle 19 février 2019

Dans cet arrêt de cassation partielle, la Cour de cassation a statué sur le recours contre un arrêt déclarant coupable un infirmier libéral du chef d’escroquerie contre la CPAM et le RSI. Elle a plus précisément examiné un moyen portant sur l’action civile, et un autre portant sur la peine de confiscation.

C’est ce dernier moyen qui a entraîné une cassation de l’arrêt en ses dispositions relatives aux peines. Toutefois, la chambre criminelle s’est ici bornée à appliquer un principe qu’elle avait précédemment dégagé, selon lequel il découle de l’exigence de motivation existant pour certaines peines de confiscation que les juges doivent nécessairement préciser le fondement juridique de la peine complémentaire de confiscation qu’ils prononcent (Crim. 27 juin 2018, n° 16-87.009 P, Dalloz actualité, 18 juill. 2018, obs. M. Récotillet ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; Rev. sociétés 2018. 674, note B. Bouloc ; RTD com. 2018. 804, obs. B. Bouloc ). Sans cette précision en effet, la Cour de cassation n’est évidemment pas en mesure de vérifier si l’exigence de motivation trouvait ou non à s’appliquer, et le cas échéant, d’en sanctionner le non-respect.

L’apport essentiel de cette décision se situe au niveau du rejet du cinquième moyen de cassation, qui critiquait la recevabilité de l’action civile exercée par la CPAM et le RSI. Ainsi qu’il a été mentionné, le prévenu avait été poursuivi devant les juridictions pénales du chef d’escroquerie (C. pén., art. 313-1) pour s’être fait remettre des sommes indues par les organismes sociaux, plus précisément pour avoir obtenu des allocations ou prestations indues (en facturant des actes sans prescription médicale, disproportionnés ou fictifs, ou en obtenant par...

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