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Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage, y compris ceux dont le coût aurait dû être supporté par le maître de l’ouvrage s’ils avaient été prévus dans le devis initial.
par Camille Dreveaule 11 décembre 2013

Le principe de la réparation intégrale postule que la victime soit replacée dans la situation dans laquelle elle aurait été si le sinistre ne s’était pas produit, sans perte ni profit pour elle. Appliqué au droit de la construction, cela implique que le locateur d’ouvrage qui se voit imputer la responsabilité du dommage doit financer l’ensemble des travaux nécessaires à la suppression des désordres.
La mise en œuvre de ce principe soulève des difficultés lorsque le dommage est dû à l’absence d’un ouvrage qui n’a pas été inclus dans le marché ou par l’emploi de matériaux en quantité ou qualité insuffisante (sur cette question V. Dalloz Construction, n° 476.250 s. ; P. Jourdain, La réparation des dommages immobiliers et l’enrichissement de la victime, RDI 1995. 51 ). La mise en œuvre de tels travaux engendre, en effet, une amélioration de l’ouvrage dont va bénéficier le maître de l’ouvrage. Or ce dernier aurait eu à supporter le coût de ces travaux, s’ils avaient été prévus dans le devis initial. Dès lors, à défaut de dégrèvement dans le montant des indemnités allouées, ne faut-il pas considérer que la condamnation du locateur d’ouvrage enrichit le maître de l’ouvrage ?
La jurisprudence judiciaire rejette avec constance cette théorie en estimant que le maître de l’ouvrage n’a pas à supporter la charge des travaux qui sont nécessaires pour supprimer les désordres (Civ. 3e, 16 juin 1993, n° 91-21.226, D. 1994. 413 , note R. Raffi
; AJDI 1993. 867
; RDI 1993. 513, obs. P. Malinvaud et B. Boubli
; RTD civ. 1994. 118, obs. P. Jourdain
, réfection d’un mur de...
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