- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Évaluation environnementale : le préfet de région peut cumuler les fonctions
Évaluation environnementale : le préfet de région peut cumuler les fonctions
Un recours de l’association France nature environnement donne une nouvelle fois l’occasion au Conseil d’État de préciser son mode d’emploi de l’évaluation environnementale.
par Emmanuelle Maupinle 4 mars 2022
L’association demandait l’annulation du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas. Elle soutenait qu’en désignant, à l’article R. 122-3 du code de l’environnement tel qu’issu de l’article 2 du décret attaqué, dans de nombreuses hypothèses, le préfet de région en qualité d’autorité chargée de l’examen au cas par cas afin de déterminer si un projet doit être soumis à évaluation environnementale, sans prévoir de dispositions excluant cette compétence lorsque celui-ci est, par ailleurs, compétent pour autoriser le projet concerné, sous réserve des situations de conflit d’intérêts, notamment s’il est chargé de l’élaboration du projet soumis à autorisation ou en assure la maîtrise d’ouvrage, le décret méconnaît les objectifs de la directive 2011/92/CE du 13 décembre 2011. La haute juridiction rejette la requête.
Une séparation fonctionnelle
La...
Sur le même thème
-
Petite pause printanière
-
Loi renforçant la sécurité des élus locaux : je préviens, je protège et j’informe
-
Les techniques de renseignement à l’épreuve de la Convention européenne des droits de l’homme
-
Panorama rapide de l’actualité « Santé » des semaines du 26 février au 25 mars 2024
-
Commandes de vaccins contre le covid-19 : le Conseil d’État confirme l’incompétence du juge administratif français
-
Loi sur les ingérences : l’Assemblée mise sur la surveillance et la transparence
-
Danthony en Polynésie française
-
La délicate appréciation du caractère régularisable ou non d’une autorisation d’urbanisme
-
La fraude, nouvelle limite à la régularisation des autorisations d’urbanisme
-
Compétence de la juridiction administrative pour les dommages de travaux publics même en cas de bail commercial