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Exceptions de nullité soulevées par un prévenu en fuite pendant l’instruction
Exceptions de nullité soulevées par un prévenu en fuite pendant l’instruction
Doivent être déclarées irrecevables des exceptions de nullité soulevées devant la juridiction correctionnelle alors que le prévenu, résidant à l’étranger, était en fuite durant l’instruction, ce dernier devant toutefois être mis en mesure de discuter des éléments de preuve réunis contre lui.
par Cloé Fonteixle 22 janvier 2015
En vertu du premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle n’a pas qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises lorsqu’elle est saisie par une décision de renvoi prise par une juridiction d’instruction, celle-ci couvrant, s’il en existe, les vices de la procédure. Les parties ne sont toutefois irrecevables à soulever des exceptions de nullité que si les dispositions de l’article 175 du même code, relatives à la notification de la fin d’information, ont été régulièrement observées.
Mais comment assurer le respect de ces prescriptions légales lorsque la personne qui s’apprête à être renvoyée devant la juridiction de jugement est demeurée introuvable malgré la délivrance d’un mandat d’arrêt à son encontre ? Dans un tel cas, la chambre criminelle affirmait en 2007 qu’« il se déduit de l’article 134 du code de procédure pénale qu’une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l’information n’a pas la qualité de partie au sens de l’article 175 de ce code ». Elle considérait en conséquence que cette personne ne pouvait se prévaloir du non respect de cette disposition lorsque, renvoyée devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction, elle se trouvait ensuite arrêtée, l’ordonnance de renvoi ayant, comme le prévoit l’article 179 du code de procédure pénale, purgé les éventuels vices de la procédure (Crim., 3 avr. 2007, n° 06-89.315, D. 2007. 1206 ; ibid. 2008. 2757, obs. J. Pradel ; Just. & cass. 2008. 249, note P. Mathonnet ; AJ pénal 2007. 428 , note J. Leblois-Happe ; RSC 2007. 834, obs. R. Finielz ). Ainsi, en l’état de cette jurisprudence, le fait que la personne ait fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 134 du code de procédure pénale faisait obstacle à toute contestation...
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