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Exclusion de l’action directe du salarié à l’encontre de l’AGS

Le code du travail exclut pour le salarié le droit d’agir directement contre l’AGS et lui permet seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d’entraîner l’obligation pour l’institution en question de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.

par Clément Couëdelle 14 décembre 2020

Fruit de la loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 instituant le régime d’assurance des créances des salariés, l’assurance garantie des salaires (AGS) permet aux salariés d’obtenir le paiement de leurs créances salariales dans l’hypothèse d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Cette garantie est financée par une cotisation patronale versée à l’Urssaf. Globalement, l’AGS couvre l’ensemble des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire (Soc. 12 juin 2002, n° 00-41.153 ; 30 oct. 2002, n° 00-46.779). Dès lors que la créance est réputée échue, l’AGS peut être mobilisée pour la prise en charge des sommes dues au salarié au titre de l’exécution de la relation de travail. Si l’étendue des créances couvertes par l’AGS a donné lieu à un abondant contentieux (Soc. 6 mai 1997, n° 94-42.699 P, D. 1998. 221 , obs. Y. Serra ; Dr. soc. 1997. 751, obs. R. Vatinet ; Soc. 23 nov. 2004, n° 02-41.836 P, D. 2005. 18 ; Dr. soc. 2005. 221, obs. C. Radé  ; 15 déc. 2004, n° 02-46.973), la Cour de cassation a récemment eu à s’interroger sur le bien-fondé de l’action prud’homale engagée directement par le salarié à l’encontre de l’AGS.

En l’espèce, une entreprise avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, entraînant le licenciement pour motif économique d’un...

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