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Exécution en France d’une peine privative de liberté prononcée à l’étranger : refus de transmission QPC

Les articles 728-3 et 728-4 du code de procédure pénale, qui organisent la procédure de transfert vers la France d’une personne condamnée par une juridiction étrangère, ne méconnaissent ni les articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDH), ni les droits fondamentaux de la personne condamnée.

Le 21 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation refuse de transmettre deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) formulée par le Tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, n° 22/09669). Surtout, cette décision est l’occasion de revenir sur la procédure de transfèrement d’une personne condamnée à l’étranger à une peine dont l’exécution en France est imputée à une faute lourde du service public de la justice.

En outre, deux questions étaient posées à la Cour de cassation :

  • « L’article 728-3 du code de procédure pénale alinéa 2 qui permet au procureur de la République, après avoir procédé à un interrogatoire d’identité et à la simple vue des pièces constatant l’accord des États sur le transfèrement et le consentement de l’intéressé accompagné d’une expédition du jugement étranger et de sa traduction officielle d’ordonner l’incarcération immédiate du condamné méconnaît-il les articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? » (§ 3, 1° de la présente décision) ;
  • L’article 728-4, alinéa 1, du code de procédure pénale imposant l’application directe et immédiate d’une peine prononcée à l’étranger par l’effet de la convention ou de l’accord international est-il conforme avec les articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi qu’avec la supériorité de la norme constitutionnelle sur toute autre norme en ce qu’il ne prévoit pas le contrôle du respect des droits fondamentaux de la personne condamnée et particulièrement du droit à un procès équitable ? » (§ 3, 2°).

La philosophie de la procédure de transfèrement

Les dispositions en cause sont issues de la Convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées. Elles ont ensuite été entérinées en droit interne par la loi n° 84-1150 du 21 décembre 1984 (pour aller plus loin, v. F. Rolin, Le contentieux administratif du transfèrement international des personnes condamnées, RFDA 2000. 808 ). Dans une optique contractualiste et humanitaire, la procédure de transfèrement qu’elles...

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