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Fermeture des accès à l’immeuble : majorité applicable

Lorsque les copropriétaires décident de la fermeture de la copropriété par une barrière automatique avec commande d’ouverture par émetteur pour les résidents et par digicode pour les visiteurs et que les copropriétaires délibèrent sur les modalités de fonctionnement de la barrière et notamment sur les horaires de fermeture et décident qu’elle resterait fermée en permanence, cette décision relève de la majorité qualifiée de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

par Camille Dreveaule 11 mars 2015

Le juste équilibre entre les impératifs liés à la sécurisation de l’immeuble et les droits des copropriétaires à y circuler n’est pas chose aisée. Ces dix dernières années, le régime des décisions portant sur le contrôle de l’accès aux parties communes a été modifié par loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dite loi ENL, puis par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et, en dernier lieu, par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi ALUR ».

À l’heure actuelle, les principes sont les suivants :

  • « les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants » relèvent de la majorité de l’article 24. La loi ALUR a assoupli les conditions de vote de ces travaux qui relevaient auparavant de la majorité de l’article 25. Les travaux relatifs à l’installation d’une barrière ou d’un...

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