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L’arrêt rapporté est l’occasion, pour la chambre criminelle, de procéder à des rappels toujours salutaires sur le déroulement d’une garde à vue en cas d’état d’ébriété.
par Dorothée Goetzle 17 juillet 2017
En l’espèce, un employé d’hôtel déclare à son directeur avoir été victime d’une agression sexuelle commise par un client dans la chambre occupée par ce dernier. Immédiatement alertés, les services de police procèdent à l’arrestation de ce client. Ce dernier étant en état d’ivresse, il est conduit au commissariat et placé en garde à vue. La mesure de garde à vue prend effet à 22h22, heure de l’interpellation. L’officier de police judiciaire diffère toutefois la notification des droits, ceux-ci ayant été notifiés à 2h45 du matin. Dans l’intervalle, l’intéressé est placé en cellule de dégrisement où il se livre à une exhibition sexuelle. Poursuivi des chefs d’agression sexuelle et d’exhibition sexuelle, il est déclaré coupable des deux infractions. Sur appel du prévenu et du ministère public, la cour d’appel confirme sa culpabilité et le condamne, pour ces deux chefs, à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 € d’amende. L’intéressé forme un pourvoi en cassation articulé en trois moyens.
Dans le premier moyen, il reproche aux juges du fond de ne pas avoir statué sur l’exception de nullité qu’il soulevait. L’intéressé considère en effet que ses droits de gardé à vue lui ont été notifiés alors qu’il était encore en état d’ébriété et que son droit à un procès équitable n’a pas été respecté. En d’autres termes, il considère qu’à 2h45 du matin il était encore en état d’ébriété et que la notification des droits est intervenue de...
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