- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Garde à vue : l’obligation pour les enquêteurs d’indiquer dans leur procès-verbal l’heure de l’avis à parquet
Garde à vue : l’obligation pour les enquêteurs d’indiquer dans leur procès-verbal l’heure de l’avis à parquet
Afin de s’assurer du respect de l’obligation pour l’officier de police judiciaire d’aviser le procureur de la République « dès le début de la mesure » du placement de la personne en garde à vue, prévue au deuxième alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale, celui-là doit indiquer dans le procès-verbal qu’il dresse l’heure à laquelle il a donné ledit avis.
Au fil des réformes, parce qu’il s’agit d’une mesure de police judiciaire privative de liberté et que le droit français se doit d’être en conformité par rapport au droit européen, le législateur ne cesse de renforcer l’encadrement du recours à la garde à vue. En ce sens, il suffit d’évoquer le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière [notamment] de droit pénal, actuellement en discussion devant l’Assemblée nationale. La Cour de cassation, animée du même esprit, se montre toujours plus exigeante quant au respect des textes par les enquêteurs et les autorités judiciaires. L’arrêt commenté en est une bonne illustration.
En l’espèce, dans le cadre d’une enquête, un individu a été placé en garde à vue. À la suite de cette mesure, il a été poursuivi pour différents délits et pour une contravention connexe.
Devant les juges du fond, le prévenu a soulevé plusieurs exceptions de nullité. L’une d’entre elles était relative au caractère tardif de l’avis adressé au procureur de la République lors de la garde à vue dont il avait fait l’objet. À cet égard, il a relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que le parquet avait été immédiatement informé de son placement en garde à vue, sans que l’heure de l’avis ait été précisée. Il en a déduit que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale, selon lesquelles, « dès le début de la mesure », l’officier de police judiciaire informe le procureur du placement de la personne en garde à vue, n’avaient pas été respectées.
La cour d’appel saisie a, entre autres, rejeté le moyen de nullité suscité, confirmant sur ce point les juges de première instance. Elle les a aussi suivis concernant la culpabilité du mis en cause pour les infractions pour lesquelles il était poursuivi, à l’exception d’une ; et elle s’est prononcée sur la peine. L’intéressé s’est alors pourvu en cassation.
La question posée à la chambre criminelle était la suivante : l’obligation pour l’officier de police judiciaire d’aviser le procureur de la République « dès le début de la mesure » du placement de la personne en garde à vue,...
Sur le même thème
-
Non-transmission d’une QPC relative au régime des visites domiciliaires en matière d’urbanisme
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 13 janvier 2025
-
Que faire face à l’embolie de la justice criminelle ?
-
Contrôle judiciaire et principe de spécialité dans le cadre du transfert d’un individu condamné au sein de l’UE
-
Pas de notification du droit à conserver le silence devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils
-
Au procès du « financement libyen », des prévenus d’exception (de procédure)
-
Dépôt d’une QPC : rappels procéduraux
-
Proposition de loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic » : une grave mise en cause de l’État de droit et du rôle de l’avocat
-
Devant la chambre des appels correctionnels, abondance de conseillers nuit
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines des 23 et 30 décembre 2024 et du 6 janvier 2025