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Géolocalisation et droit au respect de la vie privée
Géolocalisation et droit au respect de la vie privée
Le placement d’un véhicule sous surveillance par géolocalisation n’entre pas dans les prévisions de l’article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme lorsque le procédé est installé à l’extérieur d’un véhicule volé et faussement immatriculé.
par Sofian Ananele 7 novembre 2014

Le système de géolocalisation par satellite (GPS), utilisé depuis longtemps dans le cadre d’investigations policières complexes, a fait récemment l’objet d’un fondement textuel propre, destiné à asseoir sa légitimité et encadrer sa mise en œuvre. Si les officiers de police judiciaire -OPJ), magistrats du parquet et juges d’instruction ont longtemps fait reposer l’utilisation de ce procédé sur les articles 41 (durant l’enquête) et 80 (durant l’instruction) du code de procédure pénale, le législateur est venu consacrer tout un chapitre de ce code à cette technique de surveillance avec la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation (pour une présentation de ce texte, V. J.-P. Valat, La loi du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation, Dr. pénal 2014. Étude 12). Désormais, c’est aux articles 230-32 à 230-44 dudit code qu’il faut se référer pour connaître le cadre juridique et les modalités pratiques de mise en œuvre de cette mesure d’enquête.
Dans l’arrêt commenté, une balise de géolocalisation par satellite avait été posée à l’extérieur d’un véhicule dans le cadre d’une enquête complexe pour des faits, notamment, d’association de malfaiteurs et de nombreux autres crimes contre les personnes et les biens. L’un des prévenus demandait devant la chambre de l’instruction l’annulation des pièces de procédure relatives au placement de la balise de géolocalisation. Dans un arrêt rendu le 2 mars 2013, la chambre de l’instruction de Paris refuse de faire droit à sa demande au motif qu’en l’absence de texte spécifique applicable à la géolocalisation au moment des faits, il fallait s’en remettre aux articles 12, 14 et 41 du code de procédure pénale, permettant aux OPJ d’exercer leur mission sous le contrôle du procureur de la République. La chambre ajoute que la pose de balises GPS n’implique aucune coercition ni contrainte car ce système n’a pour but que de recueillir des données techniques pouvant l’être de visu par les officiers de police. Par ailleurs, le système est, selon celle-ci, admissible tant au regard de l’atteinte à la vie privée soulevée par le requérant qu’au regard du...
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