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Gestation pour autrui : confirmation du refus de transcription d’un acte de naissance étranger

La Cour de cassation confirme que le refus de transcription sur les registres français de l’état civil d’un acte de naissance dressé en pays étranger est justifié lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui.

par Rodolphe Mésale 2 avril 2014

Par deux arrêts importants rendus le 13 septembre 2013, la première chambre civile a à la fois justifié le refus de transcription sur les registres français de l’état civil d’un acte de naissance étranger d’un enfant né consécutivement à une convention de gestation pour le compte d’autrui (GPA) et considéré comme irrégulière la reconnaissance d’un tel enfant par son père biologique (Civ. 1re, 13 sept. 2013, nos 12-18.315 et 12-30.138 ; Dalloz actualité, 17 sept. 2013, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2377, avis C. Petit ; ibid. 2384, note M. Fabre-Magnan ; ibid. 2014. 689, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2013. 579, obs. F. Chénedé ; ibid. 532, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; ibid. 600, obs. Clélia Richard et F. Berdeaux-Gacogne ; AJCT 2013. 517 , obs. R. Mésa ; Rev. crit. DIP 2013. 909, note P. Hammje ; RTD civ. 2013. 816, obs. J. Hauser ). Le refus de transcription de l’acte de naissance étranger y était motivé par le fait que les conventions de GPA sont caractéristiques d’une fraude à la loi française et qu’elles sont nulles de nullité absolue, ceci, quand bien même elles seraient licites dans le pays de naissance de l’enfant. Pareille solution vient d’être réaffirmée par l’arrêt du 19 mars 2014.

Dans cette espèce, un enfant dont le père est de nationalité française et résidant en France est né en Inde à la suite d’une convention de GPA. Le père biologique a reconnu l’enfant et demandé la transcription de l’acte de naissance étranger sur les registres français de l’état civil, demande à laquelle s’est opposé le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes. Saisie de cette affaire, la cour d’appel de Rennes allait, dans un arrêt rendu le 15 janvier 2013, ordonner la transcription aux motifs, d’une part, que ni la régularité de l’acte de naissance étranger ni le fait que le demandeur et la femme ayant donné naissance à l’enfant soient le père et la mère de celui-ci n’étaient contestés, ce qui rendait l’acte de naissance conforme à l’article 47 du code civil, d’autre part, que la fraude à la loi invoquée par le ministère public lui ouvrait la possibilité d’intenter l’action en contestation de l’article 336 du code civil, sans pour autant permettre de considérer que l’acte de naissance litigieux était contraire à l’ordre public. Cette décision a été censurée, la première chambre civile reprenant mot pour mot, au visa des articles 16-7, 16-9 et 336 du code civil, la formule exprimée dans les arrêts précités du 13 septembre 2013, à savoir « qu’en l’état actuel du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble...

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