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La grande mosquée de Pantin reste fermée

Le recours contre la fermeture administrative de la grande mosquée de Pantin donne au juge des référés du Conseil d’État, en formation de trois juges sous la présidence du président de la section du contentieux, de poser les principes d’application de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure.

par Marie-Christine de Monteclerle 27 novembre 2020

Le juge des référés du Conseil d’État a confirmé, le 25 novembre, l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté le référé-liberté contre la fermeture administrative de la grande mosquée de Pantin (TA Montreuil, 27 oct. 2020, n° 2011260, Fédération musulmane de Pantin, AJDA 2020. 2054 ). La formation de trois juges présidée par le président de la section du contentieux pose, à cette occasion, les principes qui doivent régir la fermeture administrative d’un lieu de culte.

Il résulte des dispositions de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 (JDA 2018. 710 ; D. 2018. 876, et les obs. , note Y. Mayaud ; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; Constitutions 2018. 277, chron. O. Le Bot ) « que la mesure de fermeture d’un lieu de culte ne peut être prononcée qu’aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et que les propos tenus en ce lieu, les idées ou théories qui y sont diffusées ou les activités qui s’y déroulent doivent soit constituer...

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