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Le fait qu’une partie exerce habituellement les fonctions de défenseur syndical devant une juridiction est de nature à créer un doute sur l’impartialité objective de cette juridiction.
par François Mélinle 10 juillet 2014

En application des articles 356 et suivants du code de procédure civile, l’examen d’une affaire peut être renvoyé devant une autre juridiction que celle saisie lorsqu’il existe une cause de suspicion légitime. C’est au regard de ce principe que, dans l’espèce rapportée, un employeur ayant prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre d’une salariée a demandé le renvoi de l’affaire devant un autre conseil de prud’hommes que celui saisi par cette salariée. Il est, en effet, apparu que cette dernière exerçait les fonctions de défenseur syndical devant ce même conseil.
La cour d’appel a rejeté sa demande, au motif que le seul fait que la salariée avait, par sa qualité de défenseur syndical, des contacts réguliers avec les conseillers prud’homaux et qu’elle soit affiliée au même syndicat que certains de ces conseillers ne suffisait pas à faire naître un doute sur l’impartialité du conseil.
La Cour de cassation vient précisément s’opposer à une telle approche, par le principe reproduit ci-dessus. Son arrêt est prononcé au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit notamment le droit à un tribunal impartial.
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