- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le fait qu’une partie exerce habituellement les fonctions de défenseur syndical devant une juridiction est de nature à créer un doute sur l’impartialité objective de cette juridiction.
par François Mélinle 10 juillet 2014

En application des articles 356 et suivants du code de procédure civile, l’examen d’une affaire peut être renvoyé devant une autre juridiction que celle saisie lorsqu’il existe une cause de suspicion légitime. C’est au regard de ce principe que, dans l’espèce rapportée, un employeur ayant prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre d’une salariée a demandé le renvoi de l’affaire devant un autre conseil de prud’hommes que celui saisi par cette salariée. Il est, en effet, apparu que cette dernière exerçait les fonctions de défenseur syndical devant ce même conseil.
La cour d’appel a rejeté sa demande, au motif que le seul fait que la salariée avait, par sa qualité de défenseur syndical, des contacts réguliers avec les conseillers prud’homaux et qu’elle soit affiliée au même syndicat que certains de ces conseillers ne suffisait pas à faire naître un doute sur l’impartialité du conseil.
La Cour de cassation vient précisément s’opposer à une telle approche, par le principe reproduit ci-dessus. Son arrêt est prononcé au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit notamment le droit à un tribunal impartial.
Cette...
Sur le même thème
-
Contestation relative à une SARL : compétence exclusive du tribunal de commerce sauf dérogations
-
Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription
-
Précisions procédurales sur les référés commerciaux
-
De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !
-
Chèque impayé, titre exécutoire non judiciaire et pouvoir de contrôle du juge de l’exécution
-
Assignation délivrée à plusieurs personnes : un seul enrôlement suffit
-
La répartition des compétences internationales en matière de renonciation à succession
-
Admission de principe des clauses attributives de juridiction asymétriques
-
L’intérêt de l’appelant à faire un second appel en cas d’irrecevabilité encourue par un premier appel irrégulier
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !