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Imprescriptibilité de l’action en injonction de procéder à la publication des pièces et actes au Registre du commerce et des sociétés

L’action prévue à l’article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d’obtenir du dirigeant d’une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l’article R. 123-105 du même code, n’est pas soumise au délai de prescription prévue par l’article 2224 du code civil.

Le Registre du commerce et des sociétés (RCS) centralise les informations relatives aux personnes physiques, exerçant une activité commerciale, et les personnes morales, de leur création à leur radiation. Il est porté à la connaissance du public dans le but de l’informer.

Au travers des obligations de publication au RCS mises à la charge des commerçants, le législateur a créé un régime garantissant l’information des tiers. La Cour de cassation a, dans l’arrêt commenté, renforcé cette garantie.
En l’espèce, les associés de la société Bakia ont décidé la modification de l’objet social de cette dernière lors d’une assemblée générale du 15 janvier 1993. Deux associés de ladite société ont assigné, le 21 novembre 2019, le gérant et ladite société, se fondant sur l’action prévue à l’article L. 123-5-1 du code de commerce. Ils invoquaient le fait que les statuts déposés au greffe d’un tribunal de commerce ne reprenaient pas en intégralité l’objet social modifié par l’assemblée générale.

La cour d’appel de Pau avait écarté la demande des deux associés, se fondant sur la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil. Elle avait considéré que le délai de prescription de cinq ans était applicable à l’espèce et qu’il avait démarré à compter de la publication des statuts litigieux (soit le 23 mars 1993). Le délai de cinq ans s’étant écoulé, la demande des associés était alors irrecevable.

L’arrêt est cependant cassé, l’action prévue par l’article L. 123-5-1 du code de commerce n’étant pas soumise au délai de l’article 2224 du code civil.

Le principe d’obligation d’immatriculation et de publication au RCS tout au long de la vie de l’entité

L’article L. 123-1 du code de commerce pose le principe d’une obligation d’immatriculation au champ d’application très étendu.

L’énumération des personnes et entités soumises à l’obligation d’immatriculation, et l’élargissement du champ d’application de cette obligation à d’autres « dispositions législatives et réglementaires » démontrent la volonté du législateur de viser le plus grand nombre de personnes physiques exerçant une quelconque activité commerciale, et d’entités personnes morales.

Les effets de l’immatriculation sont essentiels puisque celle-ci confère la personnalité morale aux sociétés conformément à l’article L. 210-6 du code de commerce.

À défaut d’immatriculation, une société ne pourrait donc pas contracter ni bénéficier du régime des procédures collectives du Livre VII du code de commerce, ses associés demeureraient donc tenus des engagements pris en son nom.

L’obligation de publication, qui succède à l’obligation...

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