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Intervention forcée : quand la Cour « invite » le demandeur à mettre en cause son liquidateur

En raison de l’indivisibilité de l’objet d’un pourvoi, qui concerne le passif du demandeur et n’est donc pas étranger à la mission du liquidateur, la mise en cause de celui-ci est nécessaire à la régularisation de la procédure. À défaut, le pourvoi sera jugé irrecevable.

par Mehdi Kebirle 19 février 2019

Inséré dans un chapitre relatif à l’intervention forcée, l’article 332, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ». C’est sur l’exercice concret de cette prérogative, dont il n’est pas aisé de cerner la portée, que se prononce le présent arrêt.

Un pourvoi a été formé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel confirmant un jugement ayant condamné le demandeur à relever et garantir son ex-épouse « de toutes les sommes qui pourraient être mises à [la] charge » de celle-ci au profit de divers créanciers. Au visa de l’article 332 du code de procédure civile, la Cour de cassation souligne que le demandeur était en liquidation judiciaire depuis plusieurs mois mais que son liquidateur n’avait pas été mis en cause devant les juges du fond, ni devant elle. Elle estime que son pourvoi n’est pas pour autant irrecevable, dès lors que le demandeur peut contester seul une décision qui a une incidence sur son passif. Elle relève en revanche – et c’est le point le plus remarquable – qu’en raison de l’indivisibilité de l’objet de ce pourvoi, qui concerne le passif et n’est donc pas étranger à la mission du liquidateur, la mise en cause de celui-ci est nécessaire à la régularisation de la procédure. Elle invite le demandeur à mettre en cause son liquidateur en lui impartissant un délai de quatre mois pour effectuer cette mise en cause à défaut de quoi « l’irrecevabilité du pourvoi sera prononcée ». Elle fixe pour finir l’affaire à une audience ultérieure.

Il faut relever d’emblée la rédaction inhabituelle des dispositions de l’article mentionné par la Haute juridiction. La formule utilisée par l’article 332 précité est déroutante. « Un juge décide, il ordonne, il déboute : mais la prière courtoise sous la forme d’une invitation ne fait pas partie de son vocabulaire classique » (R. Perrot, Intervention forcée : l’invitation d’un juge n’est qu’une simple faculté, RTD civ. 2008. 154 , note ss. Com. 11 déc. 2007, n° 06-18.618, inédit). Il n’en demeure pas moins que cette « invitation » fait partie de la panoplie des prérogatives du juge. Il dispose de la faculté de solliciter les plaideurs afin qu’ils mettent en cause un tiers à l’instance dont la présence lui semble nécessaire...

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