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Irrecevabilité d’une action qui sollicite la caducité de l’accord organisant la consultation du personnel
Irrecevabilité d’une action qui sollicite la caducité de l’accord organisant la consultation du personnel
Lorsqu’un accord organisant un calendrier de consultation a été conclu, le comité d’établissement et le comité central de l’Unité économique et sociale ne sont plus recevables à solliciter ni la caducité de cet accord, ni la consultation du CHSCT, une fois les délais de consultation expirés.
par Magali Rousselle 22 novembre 2016
À la suite de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise « est réputé avoir été consulté et avoir rendu un arrêt négatif » à l’issu du délai imparti pour rendre cet avis (C. trav., art. L. 2323-3, al. 4 ; sur l’analyse de cette évolution, v. not. F. Géa, La réforme de l’information et de la consultation du comité d’entreprise, Dr. soc. 2013. 717 ; L. Millet, L’encadrement de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise, Dr. ouvr. 2014. 470 ; G. Borenfreund, Comité d’entreprise : nouveaux enjeux, RDT 2015. 17
; H. Tissandier, Information et consultation du comité d’entreprise : rationalisation ou changement de paradigme, Dr. soc. 2015. 889
). Ce délai est déterminé par accord collectif ou à défaut par décret en conseil d’État. En tout état de cause, le délai d’examen doit être «...
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