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Irrecevabilité d’une action qui sollicite la caducité de l’accord organisant la consultation du personnel

Lorsqu’un accord organisant un calendrier de consultation a été conclu, le comité d’établissement et le comité central de l’Unité économique et sociale ne sont plus recevables à solliciter ni la caducité de cet accord, ni la consultation du CHSCT, une fois les délais de consultation expirés. 

par Magali Rousselle 22 novembre 2016

À la suite de  la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise « est réputé avoir été consulté et avoir rendu un arrêt négatif » à l’issu du délai imparti pour rendre cet avis (C. trav., art. L. 2323-3, al. 4 ; sur l’analyse de cette évolution, v. not. F. Géa, La réforme de l’information et de la consultation du comité d’entreprise, Dr. soc. 2013. 717 ; L. Millet, L’encadrement de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise, Dr. ouvr. 2014. 470 ; G. Borenfreund, Comité d’entreprise : nouveaux enjeux, RDT 2015. 17 ; H. Tissandier, Information et consultation du comité d’entreprise : rationalisation ou changement de paradigme, Dr. soc. 2015. 889 ). Ce délai est déterminé par accord collectif ou à défaut par décret en conseil d’État. En tout état de cause, le délai d’examen doit être «...

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