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Journalistes : un départ volontaire n’ouvre pas accès à la commission arbitrale
Journalistes : un départ volontaire n’ouvre pas accès à la commission arbitrale
La saisine de la commission arbitrale, compétente lorsqu’est rompu le contrat à durée indéterminée d’un journaliste professionnel, suppose une rupture à l’initiative de l’employeur, ce qui exclut le départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
par Bertrand Inesle 6 mai 2015
Il est donné compétence à une commission arbitrale pour connaître de la détermination de l’indemnité due en cas de rupture, à l’initiative de l’employeur, du contrat de travail à durée indéterminée d’un journaliste professionnel, de sa réduction ou de sa suppression en cas de faute grave ou de fautes répétées (C. trav., art. L. 7112-4). Les salariés qui acceptent, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, un départ volontaire sont-ils en mesure de saisir cette commission afin de voir fixer leur indemnité de rupture ?
La Cour de cassation tranche, pour la première fois, cette question. Il résulte, selon elle, des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d’une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l’initiative de l’employeur. Considérant que la rupture du contrat de travail pour motif économique peut résulter non seulement d’un licenciement mais aussi d’un départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, elle approuve les juges du fond, qui ont constaté que le départ décidé par les salariés entrait dans le champ d’application de ce plan, d’en avoir déduit que leur contrat avait fait l’objet d’une résiliation amiable, ce qui excluait une rupture à l’initiative de l’employeur.
La solution ne posait en elle-même aucune difficulté. L’article L. 7112-3 du code du travail donne au journaliste professionnel dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur une indemnité dont cette disposition fixe les modalités de calcul. L’article L. 7112-4 du même code donne, quant à lui, compétence, lorsque l’ancienneté du journaliste professionnel qui bénéficie de cette indemnité est supérieure à quinze ans, à une commission arbitrale pour déterminer son montant, la réduire ou la diminuer en cas de faute grave ou de fautes répétées. Si la commission n’est saisie que pour connaître de l’indemnité et que celle-ci n’est due que si le contrat de travail du journaliste est rompu à l’initiative de l’employeur, la commission n’est compétente qu’en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur. Cela suppose que la rupture est unilatérale, c’est-à-dire qu’elle résulte de l’expression d’une seule volonté, en l’occurrence celle de l’employeur. Or, le départ volontaire est une convention de rupture amiable qui requiert l’expression de deux volontés, celles de l’employeur et du salarié. Les textes délivrent donc assez aisément la solution.
Mais le sens et la portée de l’arrêt vont bien au-delà de ce raisonnement. En l’espèce, le demandeur au pourvoi prétendait que la rupture, résultant d’un départ volontaire prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi et adressé aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste, était, bien que formalisée par une convention de rupture amiable, intervenue à l’initiative de l’employeur. En somme, les départs volontaires avaient pour but d’éviter le prononcé de licenciements pour motif économique qui, si des conventions n’étaient pas conclues, auraient eu lieu. Ils venaient en quelque sorte se substituer aux licenciements qui auraient été prononcés. D’où arguer l’assimilation pure et simple de ces départs à des licenciements pour motif économique, ce qui...
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