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Jugement étranger : conditions de sa régularité internationale

L’accueil d’un jugement étranger dans l’ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude.

En matière internationale, il est fréquent qu’une partie invoque en France un jugement prononcé par une juridiction étrangère. Une distinction doit alors effectuée en fonction de la nature des effets que l’on souhaite faire produire en France au jugement étranger considéré, étant indiqué que l’on se place ici dans le cadre du droit international privé commun, c’est-à-dire dans le cadre des principes qui s’imposent hors du champ d’application des règlements européens et ou des conventions internationales.

En premier lieu, un jugement étranger peut être invoqué en France par une partie qui souhaite le rendre exécutoire. Le régime applicable est alors celui de l’exequatur ; et il est acquis que « le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi » (Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 05-14.082, D. 2007. 1115, obs. I. Gallmeister , note L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 891, chron. P. Chauvin ; ibid. 1751, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ;...

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