Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

L’avocat n’est pas un commerçant

Le partenariat commercial visé à l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce s’entend comme des échanges commerciaux conclus entre les parties. Ce texte n’a donc pas vocation à s’appliquer entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore dès lors qu’il n’existe pas de relation commerciale entre eux. En outre, le principe de désintéressement, qui concerne les relations entre un avocat et son client, ne peut être appliqué à la rétrocession d’honoraires ou à la collaboration entre deux avocats.

par Jean-Denis Pellierle 8 mars 2019

On sait que la profession d’avocat n’échappe (malheureusement ?) pas à l’attraction du droit de la consommation (v. à ce sujet J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 2e éd., Dalloz coll. « Cours », 2019, n° 13). Il était cependant possible de se demander, à la lumière de certaines décisions (v. en part. Civ. 2e, 6 juill. 2017, n° 16-19.354, imposant le respect des exigences de l’art. L. 441-3, C. com., quant à la facturation, Dalloz actualité, 26 juill. 2017, art. A. Portmann , note J.-D. Pellier ; ibid. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle ; ibid. 2018. 87, obs. T. Wickers ; D. avocats 2017. 364, obs. G. Deharo ) si elle n’était pas en passe d’être également soumise, par principe, aux dispositions du code de commerce (v. à ce sujet H. Croze, L’avocat un commerçant comme les autres ?, Procédures oct. 2017, repère 9).

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 20 février 2019 est de nature à nous rassurer à cet égard. En l’espèce, un avocat inscrit au barreau d’Angers a conclu avec une société civile professionnelle (SCP) d’avocats un contrat de collaboration libérale auquel celle-ci a mis fin le 26 mars 2014, à l’issue d’un préavis de trois mois. L’intéressé a saisi le bâtonnier du barreau d’Angers de diverses réclamations formées contre la SCP. La cour d’appel de Paris, finalement saisie, rejette, dans un arrêt du 20 septembre 2017, la demande de dommages-intérêts pour disproportion manifeste au regard du service rendu ou déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. L’avocat forme donc un pourvoi en cassation, qui aboutira pour des raisons d’ordre procédural. Seuls les motifs substantiels retiendront notre attention.

En premier lieu, l’avocat prétend que les dispositions du livre quatrième du code de commerce et donc, notamment, les dispositions de l’article L. 442-6, 1° et 2°, de ce code, sont applicables à toutes les activités de production, de distribution et de services et qu’elles sont donc applicables aux rapports entre des avocats liés par un contrat de collaboration. L’argument est séduisant mais il ne trouve pas grâce aux yeux de la Cour de cassation : « Mais attendu que, le partenariat commercial visé à l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce s’entendant d’échanges commerciaux conclus entre les parties, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ce texte n’avait pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’il n’existe pas de relation commerciale entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore ; que le moyen n’est pas fondé ».

La solution mérite d’être approuvée : le champ d’application de l’article L. 442-6 du code de commerce est certes très vaste (v. à ce sujet D. Legeais, Droit commercial et des affaires, 25e éd., Sirey, 2018, n° 674). Mais il ne saurait être étendu aux rapports entre un avocat et le cabinet qui l’accueille en tant que collaborateur, qu’il soit libéral ou a fortiori salarié (sur la différence entre le collaborateur libéral et le collaborateur salarié, v. B. Laffont, Collaboration et salariat dans les professions libérales. L’exemple des professionnels du droit, Éditions universitaires européennes, 2011, spéc. nos 360 s.). De telles relations relèvent en effet des textes relatifs à la profession d’avocat et notamment du Règlement intérieur national. Il en va d’ailleurs également de même concernant les relations entre l’avocat et son client (v., au sujet de l’art. L. 442-6, I, 5°, C. com., Com. 24 nov. 2015, n° 14-22.578, Dalloz actualité, 12 janv. 2016, art. A. Portmann , note C. Mouly-Guillemaud ). Il est tout à fait salutaire que la Cour de cassation l’affirme très clairement, certaines décisions concernant d’autres professions libérales ayant pu semer le doute (v. par ex., ayant admis l’applicabilité de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce aux relations entre un architecte et son client, Com. 16 déc. 2008, n° 07-18.050, Dalloz actualité, 9 janv. 2009, obs. E. Chevrier ; ibid. 2888, obs. D. Ferrier ).

Cependant, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, c’est désormais le nouvel article 1171 du code civil, retouché par la loi du 20 avril 2018, qu’il faut craindre. Ce texte dispose en effet que, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » (v. à ce sujet G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, 2e éd., Dalloz, 2018, nos 440 s.). Le déséquilibre significatif, initialement cantonné aux rapports de consommation (v. à ce sujet J.-D. Pellier, Droit de la consommation, op. cit., nos 93 s.), s’invite donc désormais non seulement en droit commercial mais également en droit civil, du moins en présence d’un contrat d’adhésion, défini par l’alinéa 2 de l’article 1110 du code civil comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » (v. à ce sujet G. Chantepie et M. Latina, op. cit., nos 145 s.).

En second lieu, l’intéressé fait également grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de désintéressement de l’avocat. Là encore, l’argument ne fait pas mouche, la première chambre civile considérant que « l’arrêt énonce exactement que le principe de désintéressement, qui concerne les relations entre un avocat et son client, ne peut être appliqué à la rétrocession d’honoraires ou à la collaboration entre deux avocats ». La solution est cette fois-ci moins convaincante : certes, le principe de désintéressement, défini comme « le refus d’adopter la règle du profit maximum » (B. Laffont, op. cit., n° 41), concerne d’abord les relations entre un avocat et son client. Ce principe « oblige l’avocat à faire primer les intérêts de son client sur les siens » (H. Ader, A. Damien, T. Wickers, S. Bortoluzzi et D. Piau, Règles de la profession d’avocat, Dalloz action 2018-2019, n° 333.11). C’est d’ailleurs ce qui permet, là encore, de démarquer la profession d’avocat de l’activité commerciale (v. en ce sens B. Laffont, op. cit., n° 41, affirmant que « cette attitude avait pour fonction première de marquer la différence entre les professions libérales et les professions commerciales. Les premières refusent en effet, à la différence des secondes, de se donner pour but la recherche d’un profit maximum »). Mais ce principe est visé de manière générale par l’article 1.3 du Règlement intérieur national.

Au demeurant, la confraternité ne devrait-elle pas, dans les relations entre avocats, aboutir au même résultat ?