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Article

Lettre de licenciement économique : pas de mention de l’appartenance à un groupe
Lettre de licenciement économique : pas de mention de l’appartenance à un groupe
Il n’est pas nécessaire que l’employeur précise dans la lettre de licenciement le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entreprise appartient à un groupe.
par Bertrand Inesle 2 juin 2016
Lorsqu’il licencie un salarié pour motif économique, l’employeur est tenu, en vertu de l’article L. 1233-16 du code du travail, de lui remettre une lettre comportant l’énoncé des motifs économiques qu’il invoque à l’appui de sa décision de rompre le contrat de travail. Cependant, compte tenu de la complexité qui imprègne l’article L. 1233-3 du même code, qui est pourtant censé définir le motif économique, et des controverses nées à propos de son interprétation (V., J.-P. Laborde, La cause économique du licenciement, Dr. soc. 1992. 774 ; J. Pélissier, La cause économique du licenciement, RJS 1992. 527 ; P. Waquet, La cause économique du licenciement, Dr. soc. 2000. 168
; F. Géa, Causes [économiques] enchevêtrées, RDT 2010. 297
; L. de Launay, La tectonique des motifs économiques de licenciement, Dr. soc. 2011. 570
), la Cour de cassation a dû très tôt déterminer les éléments tirés de cette disposition et devant figurer dans la lettre de licenciement. C’est ainsi que fut décidé que la lettre de licenciement donnée pour motif économique devait mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail (V. Soc. 30 avr. 1997, n° 94-42.154, Bull. civ. V, n° 150 ; D. 1997. 132
; 14 avr. 1999, n° 97-41.373, Dalloz jurisprudence ; 1er févr. 2011, n° 09-67.144, Dalloz jurisprudence ; 12 févr. 2014, n° 12-25.794, Dalloz jurisprudence). La Cour s’assure que ces deux critères sont cumulativement mentionnés dans la lettre adressée au salarié licencié (V. Soc. 22 févr. 2000, n° 97-44.603, Dalloz jurisprudence ; 16 févr. 2011, n° 10-10.110, Bull. civ. V, n° 49 ; Dalloz actualité, 2 mars 2011, obs. J. Siro
; 22 juin 2011, n° 10-10.780, Dalloz jurisprudence ; 28 mai 2013, n° 11-23.859, Dalloz jurisprudence ; 17 sept. 2014, n° 13-18.747, Dalloz jurisprudence ; s’agissant plus particulièrement de la réorganisation de l’entreprise, V. Soc. 2 mars 1999, n° 96-45.027, Bull. civ. V, n° 88 ; 21 déc. 2006, n° 05-43.886, RDT 2007. 104, obs. P. Waquet
; 23 mai 2007, n° 06-41.401, Dalloz jurisprudence ; 27 mars 2012, n° 11-14.223, Bull. civ. V, n° 108 ; Dalloz actualité, 27 avr. 2012, obs. C. Fleuriot
; JCP S 2012. 1286, obs. F. Dumont).
Compte tenu de ses effets rigoureux, le défaut d’un des éléments privant ipso facto le licenciement de cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui y sont attachées (V. not. Soc. 29 nov. 1990, n° 88-44.308, Bull. civ. V, n° 598 ; Dr. soc. 1991. 99, note J. Savatier ; 21 oct. 1998, n° 96-43.056, Bull. civ. V, n° 444 ; 5 févr. 2002, n° 99-44.558, Bull. civ. V, n° 51 ; D. 2002. 863, et les obs.
; Dr. soc. 2002. 668, obs. G. Couturier
; 22 mars 2016, n° 14-24.110, Dalloz jurisprudence), la solution a été jugée rigoriste si ce n’est pointilliste (V., L. de Launay, préc., nos 5 à 7). La Cour de cassation irait-elle plus loin en exigeant davantage de la lettre de licenciement pour motif économique et, par voie de conséquence, de l’employeur ? La question restait ouverte notamment parce que, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la raison économique mentionnée dans la lettre doit être appréciée au niveau du groupe auquel l’employeur appartient (V. Soc. 25 juin 1992, n° 90-41.244, Bull. civ. V, n° 420 ; D. 1992. 209
; Dr. soc. 1992. 710 et les obs.
; ibid. 826, concl. R. Kessous
; ibid. 1993. 272, note Q. Urban DS/CHRON/1993/0036 ; JCP E 1992. I. 197, n° 5, obs. P. Coursier ; 5 avr. 1995, Vidéocolor, nos 93-42.690 et 93-43.866, Bull. civ. V, n° 123 [2 arrêts] ; GADT, 4e éd., n° 114 ; D. 1995. 503, note M. Keller
; ibid. Somm. 367, obs. I. de Launay-Gallot
; Dr. soc. 1995. 482, note...
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