- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article
Lettre de licenciement économique : pas de mention de l’appartenance à un groupe
Lettre de licenciement économique : pas de mention de l’appartenance à un groupe
Il n’est pas nécessaire que l’employeur précise dans la lettre de licenciement le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entreprise appartient à un groupe.
par Bertrand Inesle 2 juin 2016
Lorsqu’il licencie un salarié pour motif économique, l’employeur est tenu, en vertu de l’article L. 1233-16 du code du travail, de lui remettre une lettre comportant l’énoncé des motifs économiques qu’il invoque à l’appui de sa décision de rompre le contrat de travail. Cependant, compte tenu de la complexité qui imprègne l’article L. 1233-3 du même code, qui est pourtant censé définir le motif économique, et des controverses nées à propos de son interprétation (V., J.-P. Laborde, La cause économique du licenciement, Dr. soc. 1992. 774 ; J. Pélissier, La cause économique du licenciement, RJS 1992. 527 ; P. Waquet, La cause économique du licenciement, Dr. soc. 2000. 168 ; F. Géa, Causes [économiques] enchevêtrées, RDT 2010. 297 ; L. de Launay, La tectonique des motifs économiques de licenciement, Dr. soc. 2011. 570 ), la Cour de cassation a dû très tôt déterminer les éléments tirés de cette disposition et devant figurer dans la lettre de licenciement. C’est ainsi que fut décidé que la lettre de licenciement donnée pour motif économique devait mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail (V. Soc. 30 avr. 1997, n° 94-42.154, Bull. civ. V, n° 150 ; D. 1997. 132 ; 14 avr. 1999, n° 97-41.373, Dalloz jurisprudence ; 1er févr. 2011, n° 09-67.144, Dalloz jurisprudence ; 12 févr. 2014, n° 12-25.794, Dalloz jurisprudence). La Cour s’assure que ces deux critères sont cumulativement mentionnés dans la lettre adressée au salarié licencié (V. Soc. 22 févr. 2000, n° 97-44.603, Dalloz jurisprudence ; 16 févr. 2011, n° 10-10.110, Bull. civ. V, n° 49 ; Dalloz actualité, 2 mars 2011, obs. J. Siro ; 22 juin 2011, n° 10-10.780, Dalloz jurisprudence ; 28 mai 2013, n° 11-23.859, Dalloz jurisprudence ; 17 sept. 2014, n° 13-18.747, Dalloz jurisprudence ; s’agissant plus particulièrement de la réorganisation de l’entreprise, V. Soc. 2 mars 1999, n° 96-45.027, Bull. civ. V, n° 88 ; 21 déc. 2006, n° 05-43.886, RDT 2007. 104, obs. P. Waquet ; 23 mai 2007, n° 06-41.401, Dalloz jurisprudence ; 27 mars 2012, n° 11-14.223, Bull. civ. V, n° 108 ; Dalloz actualité, 27 avr. 2012, obs. C. Fleuriot ; JCP S 2012. 1286, obs. F. Dumont).
Compte tenu de ses effets rigoureux, le défaut d’un des éléments privant ipso facto le licenciement de cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui y sont attachées (V. not. Soc. 29 nov. 1990, n° 88-44.308, Bull. civ. V, n° 598 ; Dr. soc. 1991. 99, note J. Savatier ; 21 oct. 1998, n° 96-43.056, Bull. civ. V, n° 444 ; 5 févr. 2002, n° 99-44.558, Bull. civ. V, n° 51 ; D. 2002. 863, et les obs. ; Dr. soc. 2002. 668, obs. G. Couturier ; 22 mars 2016, n° 14-24.110, Dalloz jurisprudence), la solution a été jugée rigoriste si ce n’est pointilliste (V., L. de Launay, préc., nos 5 à 7). La Cour de cassation irait-elle plus loin en exigeant davantage de la lettre de licenciement pour motif économique et, par voie de conséquence, de l’employeur ? La question restait ouverte notamment parce que, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la raison économique mentionnée dans la lettre doit être appréciée au niveau du groupe auquel l’employeur appartient (V. Soc. 25 juin 1992, n° 90-41.244, Bull. civ. V, n° 420 ; D. 1992. 209 ; Dr. soc. 1992. 710 et les obs. ; ibid. 826, concl. R. Kessous ; ibid. 1993. 272, note Q. Urban DS/CHRON/1993/0036 ; JCP E 1992. I. 197, n° 5, obs. P. Coursier ; 5 avr. 1995, Vidéocolor, nos 93-42.690 et 93-43.866, Bull. civ. V, n° 123 [2 arrêts] ; GADT, 4e éd., n° 114 ; D. 1995. 503, note M. Keller ; ibid. Somm. 367, obs. I. de Launay-Gallot ; Dr. soc. 1995. 482, note...
Sur le même thème
-
Pas de négociation annuelle obligatoire sans délégué syndical
-
Les prud’hommes : une justice qui a évolué sous l’effet des réformes
-
Mesure de la diversité au travail : que retenir du projet de recommandation de la CNIL publié le 9 juillet1 ?
-
Demandes nouvelles et effet interruptif de la prescription : nouveaux éclaircissements donnés par la Cour de cassation en matière prud’homale
-
Travailler pendant un arrêt maladie ou un congé maternité : un préjudice nécessaire
-
Clause de non-concurrence et rupture de la période d’essai : le temps et la forme
-
Recevabilité d’une preuve illicite ou déloyale en matière de harcèlement moral : précisions sur l’office du juge
-
Contestation d’un avis d’inaptitude dispensant d’une recherche de reclassement
-
Visite de reprise à la suite d’un arrêt de travail : l’initiative incombe à l’employeur
-
La durée du ou des CDD s’impute-t-elle sur celle d’une éventuelle période d’essai d’un CDI postérieur à ce ou ces CDD ?