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Licenciement économique : cessation d’activité de l’entreprise appartenant à un groupe

La cessation d’activité de l’entreprise suffit à elle seule à justifier le licenciement pour motif économique d’un salarié protégé à condition qu’elle soit totale et définitive, ce à quoi ne fait pas obstacle la poursuite, par d’autres entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, d’une activité de même nature.

par Bertrand Inesle 11 juin 2015

Conseil d’État et Cour de cassation n’ont jamais cessé d’influencer, de manière réciproque, leur jurisprudence concernant l’application des dispositions du code du travail dont ces deux juridictions ont à connaître concurremment (V. L. Cadiet, Jurisprudence administrative et jurisprudence judiciaire en matière sociale : le jeu des influences, Dr. soc. 1991. 200 ). Elles tentent depuis peu de travailler à un rapprochement (V. L. Pécaut-Rivolier et Y. Struillou, Protection des représentants du personnel, Cour de cassation et Conseil État : des marches parallèles à la démarche commune, Dr. soc. 2010. 902 ) dont témoignent les arrêts rendus en matière de licenciement pour motif économique (dernièrement, V. not. CE 12 mars 2014, req. n° 368282, Dalloz actualité, 2 juill. 2014, obs. B. Ines ).

Le présent arrêt vient, une nouvelle fois, confirmer ce mouvement.

Le Conseil d’État était interrogé sur l’appréciation de la cessation de l’activité de l’entreprise lorsque celle-ci appartient à un groupe de société. Le requérant, salarié protégé au moment des faits, arguait de cette appartenance pour avancer que le licenciement prononcé à son encontre avait pour cause, non pas seulement la cessation de l’activité de son employeur, mais plus encore l’état de domination économique dans lequel ce dernier était placé.

Le Conseil rejette le pourvoi et procède, pour ce faire, en deux temps. Il rappelle, dans un premier temps, les tenants et aboutissants de la protection accordée aux salariés investis d’un mandat représentatif ou syndical, ainsi que la nature et le contenu du contrôle devant être exercé par l’administration et le juge face à un licenciement pour motif économique soumis à autorisation. Il se concentre, dans un second temps, sur la cessation d’activité. Il estime que, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il appartient à l’autorité administrative de contrôler que cette cessation d’activité est totale et définitive mais non de contrôler si cette cessation est justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Selon le Conseil, il incombe ainsi à l’autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité et également de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise même partielle de l’activité de l’entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Le Conseil finit par considérer que, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d’autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive.

En l’état, l’arrêt est...

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