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Licenciement pour perturbation du fonctionnement de l’entreprise et discrimination
Licenciement pour perturbation du fonctionnement de l’entreprise et discrimination
Le fait pour l’employeur de ne pas avoir procédé au remplacement définitif du salarié, qu’il a licencié au motif que les absences de celui-ci pour maladie avaient perturbé le fonctionnement de l’entreprise, n’entraîne pas la nullité de la rupture mais prive seulement le licenciement de cause réelle et sérieuse.
par Bertrand Inesle 29 février 2016
Il est désormais acquis que, si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction à l’employeur de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement (V. Soc. 16 juill. 1998, n° 97-43.484, Bull. civ. V, n° 394 ; D. 1998. 200 ; Dr. soc. 1998. 950, obs. A. Mazeaud
; 10 nov. 1998, n° 98-40.493, Bull. civ. V, n° 485 ; 13 mars 2001, n° 99-40.110, Bull. civ. V, n° 84 ; D. 2001. 2339, et les obs.
, note H. K. Gaba
; Dr. soc. 2001. 558, obs. J.-Y. Frouin
; 18 oct. 2007, n° 06-44.251, Bull. civ. V, n° 163 ; Dalloz actualité, 30 oct. 2007, obs. B. Ines
; Dr. soc. 2008. 127, obs. J. Savatier
; RDT 2007. 717, obs. J. Pélissier
; Cass., ass. plén., 22 avr. 2011, n° 09-43.334, Bull. Ass. plén., n° 3 ; D. 2011. 1223, et les obs.
; Dr. soc. 2011. 1048, note D. Boulmier
; RDT 2011. 372, obs. B. Lardy-Pélissier
; JCP S 2011. 1285, obs. P.-Y. Verkindt). Il revient donc à l’employeur de justifier le cas échéant non seulement de la réalité de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise mais encore de la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent. Bien plus, il doit avoir effectivement procédé à ce remplacement dans un délai raisonnable à compter de la date du licenciement (sur le délai, V. Soc. 10 nov. 2004, n° 02-45.156, Bull. civ. V, n° 283 ; D. 2005. 765
, note H. K. Gaba
; Dr. soc. 2005. 225, obs. J. Savatier
; 16 sept. 2009, n° 08-41.879, Bull. civ. V, n° 186 ; 28 oct. 2009, n° 08-44.241, Bull. civ. V, n° 234 ; Dalloz actualité, 9 nov. 2009, obs. S. Maillard isset(node/133220) ? node/133220 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>133220 ; JCP S 2010. 1129, obs. M. Caron ; sur l’effectivité du remplacement, V. Soc. 6 mai 2009, n° 08-41.073, Dalloz jurisprudence).
Mais qu’advient-il lorsque les absences ne perturbaient nullement le fonctionnement de l’entreprise, que le remplacement définitif du salarié n’était pas nécessaire ou que l’employeur n’a aucunement procédé effectivement au remplacement dans ce délai raisonnable ?
Pour la première fois, la chambre sociale affirme que le licenciement est, dans ces hypothèses, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le demandeur au pourvoi prétendait, en effet, que, si l’un des éléments rappelés ci-dessus fait défaut, le licenciement est prononcé en raison de l’état de santé du salarié qui seul ne peut justifier la rupture, laquelle...
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