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Local d’allaitement : précision sur la mise en demeure de l’employeur

Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d’installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l’allaitement sur le fondement de l’article L. 1225-32 du code du travail.  Cette mise en demeure s’entend par celle émanant des agents de contrôle de l’inspection du travail, à l’exclusion de celle réalisée par un syndicat.

par Loïc Malfettesle 18 décembre 2020

La question de l’obligation de mise en place d’un local d’allaitement est parfois délicate à traiter pour les employeurs ne bénéficiant pas de structures logistiques adaptées. Dans les établissements employant plus de cent salariées, l’employeur peut en effet être mis en demeure d’installer, dans son établissement ou à proximité, des locaux dédiés à l’allaitement (C. trav., art. L. 1225-32), les caractéristiques de ce local étant définies à l’article R. 4152-13 du code du travail. Mais quid lorsque la présence de locaux respectant ces normes fait défaut ? Quels moyens d’action existent-ils pour les faire respecter, et le cas échéant qui peut les mettre en œuvre ? C’est essentiellement sur ce terrain que l’arrêt du 25 novembre 2020 apporte des éléments de réponse.

En l’espèce, un syndicat avait mis en demeure l’employeur d’ouvrir des négociations pour mettre en place des salles d’allaitement dans les établissements employant plus de cent salariées. Après avoir essuyé un refus, ledit syndicat accompagné d’un autre saisirent en référé le président du tribunal de grande instance pour qu’il soit enjoint à...

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