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Loi de 1985 : imputation d’une prestation en cas de défaut de production de la créance

Doit être censurée, la cour d’appel qui refuse toute imputation sur le préjudice de la victime au motif que le tiers n’avait pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de sa créance.

par Nicolas Kilgusle 28 janvier 2014

Lorsqu’une victime subit un préjudice, notamment à la suite d’un accident de la circulation, il est fréquent qu’elle bénéficie d’une prise en charge partielle de celui-ci par différents organismes d’assurance et de protection sociale (assurance de personnes, sécurité sociale, mutuelles, etc.). Afin de respecter le principe de la réparation intégrale, prohibant tout enrichissement de la personne lésée, il convient alors de déduire ces prestations du montant des dommages et intérêts dû par le tiers responsable (V. R. Savatier, La surabondance des débiteurs de réparation autour de la victime d’accident et l’enchevêtrement de leurs dettes, D. 1962. Chron. 173).

En l’espèce, toute la difficulté provenait du fait que l’un des assureurs n’avait pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de sa créance. Adoptant une position...

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