- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement
Mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le juge judiciaire ne peut prononcer que la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement lorsqu’il résulte de l’irrégularité de la décision administrative prescrivant l’admission en de tels soins une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
par Rodolphe Mésale 30 mai 2016

Une personne ayant fait l’objet de plusieurs mesures de soins psychiatriques sans consentement, d’abord sous la forme d’une hospitalisation complète, puis d’un programme de soins, avait saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) dans le but d’obtenir la mainlevée de ces mesures. À la suite de cette saisine, le premier président de la cour d’appel de Paris a, par ordonnance du 5 février 2015, annulé la décision administrative d’admission en soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins. Cette ordonnance a été cassée et annulée par la Cour de cassation consécutivement au pourvoi formé par l’hôpital psychiatrique prenant en charge le patient. La première chambre civile a en effet jugé, au visa de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, que le juge judiciaire, s’il connaît des contestations portant sur la régularité des décisions administratives de soins sans consentement, ne peut que prononcer la mainlevée de la mesure s’il est résulté de l’irrégularité constatée une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, pour en déduire que ce juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, annuler une décision administrative d’admission en soins sans consentement.
Par l’arrêt du 11 mai 2016, la première chambre civile vient préciser le domaine de l’unification du contentieux de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement qui ressort de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins...
Sur le même thème
-
[PODCAST] Quid Juris – Loi sur la fin de vie : le débat
-
Contrariété à l’ordre public international de la délégation de puissance paternelle sans l’accord de la mère
-
Le délai de prescription de l’action en constatation de la possession d’état court à compter du décès du parent prétendu
-
De la précision de l’identité de la personne informée du renouvellement de l’isolement ou de la contention
-
Pas d’atteinte systématique aux droits du patient en cas d’irrégularité du placement en UMD
-
Notion de résidence habituelle au sens du règlement Rome III
-
Fugue du patient et soins psychiatriques sans consentement
-
Aide sociale à l’enfance : absence d’effet d’une cassation
-
Nouvelle abrogation partielle de l’isolement et de la contention en soins psychiatriques sans consentement
-
Précisions par décret de la procédure applicable à l’ordonnance provisoire de protection immédiate