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Mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le juge judiciaire ne peut prononcer que la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement lorsqu’il résulte de l’irrégularité de la décision administrative prescrivant l’admission en de tels soins une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.

par Rodolphe Mésale 30 mai 2016

Une personne ayant fait l’objet de plusieurs mesures de soins psychiatriques sans consentement, d’abord sous la forme d’une hospitalisation complète, puis d’un programme de soins, avait saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) dans le but d’obtenir la mainlevée de ces mesures. À la suite de cette saisine, le premier président de la cour d’appel de Paris a, par ordonnance du 5 février 2015, annulé la décision administrative d’admission en soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins. Cette ordonnance a été cassée et annulée par la Cour de cassation consécutivement au pourvoi formé par l’hôpital psychiatrique prenant en charge le patient. La première chambre civile a en effet jugé, au visa de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, que le juge judiciaire, s’il connaît des contestations portant sur la régularité des décisions administratives de soins sans consentement, ne peut que prononcer la mainlevée de la mesure s’il est résulté de l’irrégularité constatée une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, pour en déduire que ce juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, annuler une décision administrative d’admission en soins sans consentement.

Par l’arrêt du 11 mai 2016, la première chambre civile vient préciser le domaine de l’unification du contentieux de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement qui ressort de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins...

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