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Article

Le maire peut refuser une tribune de l’opposition diffamatoire à son égard
Le maire peut refuser une tribune de l’opposition diffamatoire à son égard
Un maire peut refuser de publier dans le bulletin municipal une tribune de l’opposition non seulemnet quand celle-ci engagerait sa responsabilité à l’égard d’un tiers, mais également lorsqu’elle est diffamatoire ou injurieuse à son égard.
par Marie-Christine de Monteclerle 6 juillet 2018
Le Conseil d’État poursuit la construction de sa jurisprudence sur l’articulation entre le droit des élus d’opposition à s’exprimer dans le bulletin municipal et la loi de 1881 sur la presse.
Prévu par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, le droit d’expression de l’opposition a pu être considéré comme absolu, le Conseil d’État ayant même jugé que « la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés » à ce titre (CE 7 mai 2012, n° 353536, Élections cantonales de Saint-Cloud, Lebon ; AJDA 2012. 975
; ibid. 2072
, note M. Long
; AJCT 2012. 436, obs. D. Dutrieux
). Toutefois, la Haute juridiction a apporté ultérieurement une nuance importante à cette affirmation en réservant le cas où « il ressort manifestement de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s’il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal » (CE 20 mai 2016, n° 387144, Commune de Chartres, Lebon
; AJDA 2016. 1039
; AJCT 2016. 518, obs. M. Yazi-Roman
).
Dans l’espèce qu’il a tranchée le 27 juin, le texte présenté par...
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