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Majeur protégé : action en responsabilité intentée contre le tuteur par un tiers
Majeur protégé : action en responsabilité intentée contre le tuteur par un tiers
Les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
par Mehdi Kebirle 5 janvier 2016
La décision commentée, que la Cour de cassation a diffusée sur son site internet, se prononce sur un aspect important du droit de l’incapacité concernant la recevabilité de l’action en responsabilité intentée contre un tuteur. L’arrêt portait sur l’application des textes du code civil dans leur version antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection des majeurs. La solution adoptée n’en reste pas moins intéressante s’agissant des dispositions issues de cette réforme.
Il s’agissait en l’espèce d’un divorce prononcé aux torts exclusifs d’un époux qui avait été placé sous tutelle plusieurs années après. Son tuteur (une association tutélaire) a été autorisé à souscrire cinq contrats d’assurance-vie sur une période d’environ trois années. À son décès, l’ex-époux avait laissé pour lui succéder un fils né de son union dissoute qui était bénéficiaire de ces contrats d’assurance. Cependant, invoquant une donation de l’universalité des biens composant sa succession que lui aurait consentie son époux pendant le mariage, l’ex-épouse a fait assigner le fils, le tuteur et son assureur aux fins de voir rapporter à la succession, sur le fondement de l’article L. 132-13 du code des assurances, le montant des primes versées sur les contrats d’assurance-vie. Elle avait également appelé en la cause la société d’assurance.
Déboutée de ces demandes par une cour d’appel, la demanderesse avait formé un pourvoi en cassation à l’occasion duquel elle élevait plusieurs arguments.
D’abord, alors que, par une tierce opposition exercée en cause d’appel, la demanderesse avait formulé des demandes en nullité des contrats d’assurance-vie contre les ordonnances du juge des tutelles ayant autorisé les placements, ces demandes furent jugées irrecevables par la cour d’appel. La Cour de cassation commence par rejeter un premier moyen contestant cette irrecevabilité. Elle relève qu’en première instance, la demanderesse avait sollicité le rapport à la succession du montant des primes versées, alors qu’en cause d’appel, elle contestait la validité même des contrats d’assurance-vie. Il résultait de cette dernière demande, qui ne tendait pas aux mêmes fins que la demande tendant au rapport à succession, était irrecevable.
La demanderesse reprochait également aux juges d’appel d’avoir refusé tout versement...
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