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Majeurs protégés : respect du principe du contradictoire et du principe de priorité familiale

Le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’appelant a accès au dossier lequel contient l’avis du ministère public et le rapport de situation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L’éviction du principe de priorité familiale est justifiée dès lors qu’elle est motivée par l’intérêt de la personne protégée. 

par Nathalie Peterkale 10 juillet 2018

Cet arrêt illustre deux aspects cruciaux de la protection des majeurs sources fréquentes de tensions, la consultation du dossier de tutelle et les limites apportées au principe de priorité familiale. En l’espèce, une femme de 35 ans avait été placée sous tutelle à la demande de sa mère. Le juge des tutelles ayant confié l’exercice de la mesure à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le père de la majeure protégée, a interjeté appel de cette décision en limitant expressément son recours au choix du tuteur. La cour d’appel l’ayant débouté de sa demande, il invoquait un double argument devant la Cour de cassation.

Le premier était de nature procédurale et reposait sur la violation du principe du contradictoire garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 16 du code de procédure civile. Selon le pourvoi, ce principe n’aurait pas été respecté, dans la mesure où la cour d’appel n’aurait pas constaté que l’avis écrit du Ministère public et le rapport écrit du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs avaient été mis à la disposition du père de la majeure protégée afin qu’il puisse y répondre utilement.

La Cour de cassation balaie cet argument en se fondant sur les dispositions de l’article 1222 du code de procédure civile. Selon la Haute juridiction, « il résulte des pièces de la procédure que l’avis écrit du ministère public et le rapport de situation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs du 15 février 2017, qui ne contenait pas de prétentions et moyens au sens de l’article 446-1 du code de procédure civile, figuraient au dossier de la cour d’appel, que (le père de la majeure...

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