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Mandat d’arrêt européen et retard dans la transmission d’une demande de désignation d’avocat

L’article 695-27 du code de procédure pénale ne sanctionne pas de nullité le retard apporté à la transmission d’une demande de désignation d’avocat dans l’État d’émission du mandat d’arrêt et le retard à lui seul n’implique pas une atteinte aux droits de la défense.

par Alice Roquesle 17 mars 2020

Par un arrêt du 26 février 2020, la chambre criminelle vient préciser la sanction du retard apporté à la transmission d’une demande de désignation d’avocat dans l’État d’émission du mandat d’arrêt.

En l’espèce, le 17 décembre 2019, un ressortissant russe se trouvant sur le sol français s’est vu notifier un mandat d’arrêt européen délivré à son encontre par le parquet général du tribunal de Vienne (Autriche) pour l’exercice de poursuites des chefs d’exploitation sexuelle d’enfants et pornographie, faits commis à Vienne. Il fut incarcéré par décision du même jour.

En application de l’article 695-27 du code de procédure pénale, le ressortissant russe fut informé de son droit de demander à être assisté dans l’État membre d’émission par un avocat de son choix ou par un avocat commis d’office et en formula la demande.

Par mémoire déposé le 14 janvier 2020, le ressortissant russe sollicitait l’annulation de la procédure, ainsi que sa remise en liberté, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier que l’autorité judiciaire française avait transmis à son homologue autrichienne la demande d’assistance par un avocat commis d’office en Autriche, formulée le 17 décembre 2019 lors de la notification du mandat d’arrêt européen par le procureur général.

Lors de l’audience du 15 janvier 2020, constatant que le ministère public venait de transmettre le jour même la demande de désignation d’avocat aux autorités autrichiennes, la chambre de l’instruction a ordonné un second renvoi à l’audience au 22 janvier 2020.

Pour écarter le moyen de nullité, tiré de l’absence de transmission par le procureur général de la demande de désignation d’un avocat dans l’État membre d’émission du mandat, et ordonner la remise de l’individu, la chambre de l’instruction énonce que la sanction de nullité prévue par l’article 695-27 du code de procédure pénale ne concerne que l’absence de toute mention sur le procès-verbal de l’obligation d’aviser la personne recherchée de son droit de solliciter un avocat dans le pays d’émission du mandat d’arrêt européen et que cette obligation d’informer a été respectée.

Les juges ajoutent que le renvoi de l’examen de l’affaire à sept jours a été ordonné dans l’intérêt des droits de la défense, délai pendant lequel l’avocat dans l’État membre d’émission a pu assister l’avocat dans l’État membre d’exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l’exercice effectif des droits de la personne dont la remise est demandée.

Ils en concluent que la finalité de la directive européenne transposée à l’article 695-27 du code de procédure pénale a été respectée, le retard invoqué de la transmission ne faisant pas grief en l’absence d’atteinte aux droits de la défense.

Par un arrêt du 26 février 2020, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé par le ressortissant russe et estime qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

La Cour considère en premier lieu que « l’article 695-27 du code de procédure pénale ne sanctionne pas de nullité le retard apporté à la transmission d’une demande de désignation d’avocat dans l’État d’émission ».

En effet, les troisième et quatrième alinéas de cet article disposent que « le procureur général informe également la personne qu’elle peut demander à être assistée dans l’État membre d’émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d’office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’émission. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal ».

Ainsi, c’est l’absence de mention de l’information sur le procès-verbal qui est sanctionnée à peine de nullité et non le retard de transmission de la demande.

Même si l’article 695-27 du code de procédure pénale prévoit que la demande de désignation d’avocat dans l’État d’émission doit être « aussitôt » transmise à l’autorité judiciaire compétente, suggérant que la transmission de la demande doit avoir lieu immédiatement, il reste muet quant à la sanction d’un éventuel retard.

En deuxième lieu, la Cour estime qu’« aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait résulter du seul retard apporté à la communication de cette demande à l’autorité judiciaire émettrice du mandat d’arrêt, dès lors que le renvoi a été ordonné pour permettre l’exercice de ces droits ».

La Cour ajoute en troisième lieu que le demandeur conserve, tout au long de la procédure, la faculté de solliciter la fin de sa détention provisoire. La chambre criminelle répond ici à l’argument du demandeur au pourvoi selon lequel le retard apporté à la transmission de la demande porte nécessairement atteinte aux droits de la défense en raison de la prolongation indue de la période de détention.

La Cour de cassation semble ici procéder à une analyse concrète et globale de la procédure, propre à la Cour européenne des droits de l’homme.

Elle estime que le retard apporté à la transmission d’une demande de désignation d’avocat dans l’État d’émission du mandat d’arrêt n’emporte pas à lui seul une atteinte aux droits de la défense. Elle procède ensuite à une appréciation in concreto pour estimer que le demandeur n’a subi aucun grief car le renvoi de l’audience a permis la mise en œuvre effective des droits de la défense et que la fin de la détention provisoire pourra être sollicitée tout au long de la procédure.

En procédure pénale, il existe deux types de nullités, les nullités textuelles et les nullités substantielles. Les nullités substantielles ne sont pas expressément prévues par la loi mais s’expliquent par le caractère fondamental de la règle violée. Quelle que soit la nature de la nullité, la démonstration d’un grief est nécessaire à son prononcé, sous réserve des nullités d’ordre public qui sont considérées comme des nullités sans grief.

L’absence d’atteinte effective aux droits de la défense s’oppose donc en l’espèce au prononcé de toute nullité.

En l’espèce, c’est le renvoi de l’affaire qui permet de caractériser l’absence d’atteinte aux droits de la défense car, pendant le délai de renvoi, l’avocat dans l’État membre d’émission a pu assister l’avocat dans l’État membre d’exécution permettant ainsi de garantir l’exercice effectif des droits de la personne dont la remise était demandée.

A contrario, le retard apporté à la transmission d’une demande de désignation d’avocat dans l’État d’émission du mandat d’arrêt qui causerait une atteinte aux droits de la défense devrait se trouver sanctionné par une nullité substantielle.