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Mention de spécialisation : régime

Le recours à l’encontre d’une décision du Conseil national des barreaux (CNB) en matière de spécialisation ne saurait valablement être dirigé à l’encontre de la lettre de notification de cette même décision.

par Dominique Piaule 27 mars 2018

Un avocat au barreau de la Martinique avait sollicité le bénéfice de mention de spécialisation en procédure d’appel. Cette mention de spécialisation est un peu particulière dès lors que la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en a réservé, depuis la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, le bénéfice aux anciens avoués, ainsi qu’à certains anciens collaborateurs d’avoués, qui « en bénéficient de plein droit », sans qu’il n’y ait lieu de passer l’examen de contrôle de connaissance prévu en la matière (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 1er ; v. H. Ader et A. Damien, in S. Bortoluzzi, D. Piau et T. Wickers [dir.], Règles de la profession d’avocat, 16e éd., Dalloz 2018, nos 214.101 s.).

Pour autant, depuis 1972, les offices d’avoués près les cours d’appel avaient été supprimés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, et ce sont les avocats qui effectuaient les actes de représentation devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle était situé leur barreau d’appartenance (L. préc. 31 déc. 1971, art. 82 ancien).

L’avocat s’était vu opposer un refus à sa demande, selon délibération du 14 février 2014 de la commission de la formation professionnelle du CNB au motif qu’au regard des dispositions strictes de la loi, la spécialisation en procédure d’appel était réservée aux anciens avoués devenus avocats et à certaines personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué. Ce refus lui avait été notifié par un courrier du président du CNB du 28 février 2014.

Il avait exercé un recours à l’encontre de ce refus en formant un recours devant la cour d’appel de Paris, spécialement compétente (Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 92-4), mais en dirigeant son recours « contre la décision du 28 février 2014 ». Or cette date visait celle de la lettre de notification et non celle de la décision elle-même qui était celle de la délibération de la commission de la formation professionnelle du CNB, soit le 14 février 2014.

La cour d’appel avait déclaré le recours irrecevable motif pris que la lettre du 28 février 2014 constituait la notification de la délibération du CNB de rejeter la demande de spécialisation de l’avocat prise le 17 janvier 2014 et confirmée le 14 février suivant, faisant que le recours formé contre la décision du 28 février 2014 qui n’existe pas devait être déclaré irrecevable.

S’ensuit un pourvoi devant la Cour de cassation aux termes duquel l’avocat reprochait à la cour d’appel d’avoir déclaré sont recours irrecevable, alors même que, selon les moyens du recours, d’une part, la décision refusant de délivrer un certificat de spécialisation en procédure d’appel en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971 serait prise par le président du CNB et non par la commission de la formation professionnelle du CNB et, d’autre part, que son recours formellement dirigé contre le courrier du président du CNB l’informant du refus de délivrance du certificat de spécialisation sollicité devait être regardé comme dirigé contre la délibération du CNB à l’origine de ce refus, toute autre interprétation constituant une limitation excessive du droit à l’accès au juge portant atteinte au droit au procès équitable (Conv. EDH, art. 6, § 1er).

La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant qu’il résulte des articles 1er et 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 et 86 et 87 du décret du 27 novembre 1991 que la lettre par laquelle le président du CNB informe un avocat que la commission de la formation professionnelle a rejeté une demande d’obtention de la mention de spécialisation en procédure d’appel, attribuée de plein droit aux anciens avoués et collaborateurs d’avoués, ne constitue pas une décision de refus du certificat de spécialisation au sens de l’article 92-3 du décret du 27 novembre 1991, pouvant être déférée par l’intéressé à la cour d’appel de Paris faisant que la cour d’appel avait pu déclarer le recours comme étant irrecevable faute d’être dirigé contre une décision formelle.

La solution de l’arrêt apparaît rigoureuse, pour autant la lettre de notification du président du CNB ne constituait pas une décision pouvant être déféré à la cour d’appel. En effet, l’article 92-3 du décret du 27 novembre 1991 précise, à cet égard, que « le président du CNB […] notifie aux candidats non admis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation ». Et l’article 92-4 du décret du 27 novembre 1991 indique que « la décision refusant un certificat de spécialisation peut être déférée par l’intéressé à la cour d’appel de Paris, dans le délai d’un mois suivant sa notification […] ». Les textes distinguent ainsi nettement la décision objet du recours de la lettre de notification qui doit être faite, par le président du CNB, dans les quinze jours de la décision. Cette dernière, qui ne constitue pas une décision faisant grief, étant insusceptible de tout recours.

L’objet même du recours faisait ainsi défaut, faisant que la Cour de cassation ne répond pas, dans son arrêt au moyen tiré de la limitation excessive du droit à l’accès au juge et de l’atteinte au droit au procès équitable. Rappelons, à cet égard, que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamne les excès de formalisme qui porteraient une atteinte disproportionnée à l’équité de la procédure (CEDH 4 mai 2000, Bertogliati c. France, n° 40195/98 ; 13 mai 2003, Marschner c. France, n° 51360/99 ; 24 avr. 2008, Kemp et autres c. Luxembourg, n° 17140/05 ; 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, req. n° 50084/06, Dalloz actualité, 15 avr. 2011, obs. S. Lavric ). Mais, en l’occurrence, ce n’est point le formalisme procédural qui était en cause mais l’identification même de l’acte objet du recours (v. H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d’avocat, préc., nos 513.97).

La question posée au fond aurait toutefois mérité que l’on s’y intéresse. En premier lieu, parce qu’en l’occurrence, l’on avait affaire à un avocat qui avait exercé, en Martinique, les mêmes fonctions que celles d’un avoué en métropole et se trouvait ainsi dans la même situation, ce qui pouvait être de nature, même si, pour ces avocats, il ne s’agissait pas d’une activité exclusive, à caractériser une rupture d’égalité devant la loi. En second lieu, parce que la question même de la mention de spécialisation procédure d’appel nous apparaît devoir être réexaminée, dans le cadre d’une mention, plus large, en procédure civile qui n’existe pas à l’heure actuelle (v. arr. du 28 déc. 2011 fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d’avocat), en vue d’en ouvrir le bénéfice, dans le cadre du régime de droit commun des mentions spécialisation (v. H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d’avocat, préc., nos 214.21 s.), à tous les avocats qui pratiquent cette matière de plus en plus pointue et source de responsabilité afin d’en assurer une meilleure valorisation par la profession.