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Meublé de tourisme loué plus de 120 jours : champ d’application de l’amende

L’amende civile prévue par l’article L. 324-1-1, V, alinéa 2, du code du tourisme, est applicable aux seules personnes offrant à la location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale.

Les termes d’« affectation », d’« usage » et de « destination » d’un bien sont souvent source de confusion en droit immobilier. La destination correspond à la raison pour laquelle le bien a été construit initialement, l’usage détermine l’utilisation effective du bien et l’affectation désigne l’usage qui est fait du bien occupé.

Par son arrêt du 7 septembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 mai 2022 n’ayant pas fait droit à la demande de la mairie de Paris de condamner un propriétaire au paiement de plusieurs amendes civiles.

Cette décision rappelle que le contrôle de l’affectation doit être justifié et que l’usage d’habitation est régi par l’article L. 631-7 du le code de la construction et de l’habitation, auquel s’ajoute l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, s’agissant des meublés de tourisme.

Au cas particulier, la ville de Paris a assigné une propriétaire d’un appartement, pour obtenir son retour à l’habitation et la condamnation du défendeur au paiement de plusieurs amendes civiles, dont une pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, et une autre pour ne pas avoir transmis à la commune, dans le mois suivant sa demande, le nombre de jours au cours desquels il avait été loué, en violation de l’article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme.

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