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Nationalité : pas de désuétude pour l’enfant mineur si elle n’a pas été opposée au parent au jour de l’introduction de l’action déclaratoire

Pour la Cour de cassation, la désuétude de l’article 30-3 du code civil ne peut être opposée à un enfant mineur au jour de l’introduction de l’action déclaratoire si elle ne l’a pas été à leur auteur.

Dans un arrêt du 27 novembre 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation précise la portée d’une solution adoptée dans un arrêt du 29 juin 2022 en affirmant que la désuétude de l’article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs « au jour de l’introduction de l’action déclaratoire » si elle ne l’a pas été à leur auteur.

Remarque : dans son arrêt du 29 juin 2022, la Cour de cassation avait jugé que la désuétude de l’article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs si elle ne l’est pas à leur auteur (Civ. 1re, 29 juin 2022, n° 21-50.032, D. 2022. 1310 ; ibid. 2023. 200, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ).

La question était ici de savoir si la solution dégagée par la Cour de cassation en 2022 était aussi applicable à l’action engagée au nom d’un enfant mineur par ses représentants légaux sans que ces derniers n’agissent pour eux-mêmes.

Remarque : l’article 30-3 du code civil dispose que « lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la...

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