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Parce que les termes de « passage commun » sont ambigus et engendrent une incertitude sur l’étendue des droits réels objet de la vente, il appartenait au notaire instrumentaire de lever cette incertitude.
par Nicolas Kilgusle 12 juillet 2016
Les faits méritent d’être mentionnés : un notaire a instrumenté la vente d’un immeuble dont l’accès se faisait, suivant l’acte, par un « passage commun ». Or, à la suite de la volonté de l’acquéreur de se raccorder au réseau téléphonique par le biais de ce passage, celui-ci a découvert qu’il appartenait en réalité à la propriété voisine, n’étant titulaire que d’un droit de passage.
Rappelons que les notaires sont professionnellement tenus d’éclairer les parties sur la portée des actes par eux dressés (Civ. 1re, 6 avr. 1965, Bull. civ. I, n° 252 ; D. 1965. 448). Ils doivent éclairer les parties et attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes qu’ils authentifient (Civ. 1re, 7 nov. 2000, n° 96-21.732, RTD civ. 2001. 627, obs. P. Crocq ; Defrénois 2001. 261, obs. Aubert ; JCP E 2001. 372, note D. Legeais ; JCP N 2002. 1105, étude Montravers ; Cass., ass. plén., 5 déc. 2014, n° 13-19.674, D. 2014. 2530, et les obs.
; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero
; RDI 2015. 135, obs. J.-P. Tricoire et O. Tournafond
; D. avocats 2015. 80, Article C. Lhermitte
; RTD civ. 2015. 201, obs. N. Cayrol
; Civ. 1re, 17 juin 2015, n° 14-19.692, AJDI 2016. 59
, obs. J.-P. Borel
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