Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Nouvelle précision sur la frontière entre le règlement Bruxelles I et le règlement Insolvabilité

Une action ayant pour objet une demande en dommages et intérêts pour responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, exercée par le syndic dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité et dont le produit revient, en cas de succès, à la masse des créanciers, relève de la notion de « matière civile et commerciale » au sens de l’article 1 du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000 et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel de ce texte.

par François Mélinle 22 février 2019

Le règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions s’applique en « matière civile et commerciale » (art. 1, § 1). Sont en revanche exclus de son application les « faillites, concordats et autres procédures analogues » (art. 1, § 2), qui relèvent par principe du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. Ce texte s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic (art. 1).

La ligne de partage entre ces deux textes semble ainsi aisée à appréhender. Il arrive toutefois que le juge soit saisi d’actions dont on peut se demander si elles relèvent du premier ou du second de ces règlements.

L’arrêt de la Cour de justice du 6 février 2019 porte précisément sur l’une de ces hypothèses et la portée de ses enseignements s’étendra aux régimes récemment mis en place par les règlements Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et n° 2015/848 du 20 mai 2015. Il fournit donc une nouvelle illustration d’une difficulté récurrente, à propos de laquelle la Cour a déjà jugé que les règlements du 22 décembre 2000 et du 29 mai 2000 doivent être interprétés de façon à éviter tout chevauchement entre les règles de droit que ces textes énoncent et tout vide juridique, en ajoutant que les actions qui sont exclues du champ d’application du règlement du 22 décembre 2000 car elles concernent les « faillites, concordats et autres procédures analogues » relèvent du champ du règlement du 29 mai 2000 et...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :