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Nouvelles précisions sur la recevabilité des constitutions de partie civile en matière terroriste

Selon la Cour de cassation, les fonctionnaires de police qui font une incursion sur les lieux d’une action criminelle terroriste sans être confrontés à l’assaillant et ceux qui sont requis pour menotter l’auteur des faits après qu’il a été neutralisé ne justifient pas d’un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies, ce qui rend leur constitution de partie civile irrecevable.

L’affaire en cause dans ces deux arrêts est l’attentat de la basilique Notre-Dame de Nice, commis le 29 octobre 2020. Vers 8h30, le mis en cause est entré dans le lieu de culte et il y a tué plusieurs personnes à l’aide d’une arme blanche. Alertés par l’activation d’une borne de sécurité, quatre policiers municipaux sont entrés dans la basilique par l’arrière du bâtiment. Ils se sont retrouvés face à l’assaillant qu’ils ont neutralisé. Parallèlement, un équipage de trois policiers municipaux, M. [O] [W] (pourvoi n° 23-82.801), Mme [B] [Y] (pourvoi n° 23-82.802), M. [N] [B] (pourvoi n° 23-82.806), et deux fonctionnaires de la police nationale sont entrés par l’avant du bâtiment. Ils ont constaté la présence du corps d’une femme, et les policiers municipaux sont sortis sur injonction d’un des fonctionnaires de la police nationale, en raison d’un danger potentiel dû à la présence d’un bagage suspect. Par la suite, plusieurs autres policiers municipaux, M. [S] [L] (pourvoi n° 23-82.803), M. [N] [T] (pourvoi n° 23-82.804) et Mme [J] [R] (pourvoi n° 23-82.805), ont été requis pour entraver l’auteur des faits, grièvement blessé, mais toujours conscient. Il a été mis en examen, et il est prévu qu’il soit jugé par la Cour d’assises spéciale de Paris en février 2025 pour assassinats et tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste. Avant cela, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie civile des policiers municipaux précédemment évoqués.

Comme toute action, la constitution de partie civile est soumise à des conditions de recevabilité. Qu’elle soit formée par voie d’action ou par voie d’intervention, elle suppose que le demandeur ait qualité et intérêt à agir. L’intérêt à agir suppose un dommage certain, personnel et né directement de la commission d’une infraction. Ces conditions sont appréciées plus souplement lorsque la constitution de partie civile intervient en phase d’information judiciaire, la Haute juridiction estimant qu’il suffit que « les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale » (Crim. 5 mars 1990, n° 89-80.536 P). Dans des arrêts plus récents, la Cour de cassation a affiné sa jurisprudence, en décrivant des situations pour lesquelles elle admet la recevabilité de constitutions de partie civile pour des infractions terroristes. Tel est le cas de la personne qui tente d’interrompre la commission du crime ou d’empêcher le renouvellement d’atteintes intentionnelles graves aux personnes en s’y exposant elle-même (Crim. 15 févr. 2022, n° 21-80.264, Dalloz actualité, 18 févr. 2022, obs. D. Goetz ; D. 2022. 1487, obs. J.-B. Perrier ; ibid. 1934, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; AJ pénal 2022. 143, note J. Alix ; RSC 2022. 332, obs. Y. Mayaud ; ibid. 636, obs. P.-J. Delage ; 15 févr. 2022, n° 21-80.670, D. 2022. 354 et notes préc. pour Crim. 15 févr. 2022, n° 21-80.264) et de celle qui s’est blessée en tentant de fuir le lieu d’une action criminelle ayant pour objet de tuer indistinctement un...

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