Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Obligations du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire en cas de saturation du réseau

Le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, aux fins de la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire en cas de saturation de cette dernière, l’application d’un critère de priorité fondé sur l’utilisation projetée de ces capacités, à moins que ce critère ne soit assorti de garanties assurant que celui-ci n’est pas appliqué au détriment des nouveaux entrants.

La directive (UE) 2012/34 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen vise à « améliorer l’efficacité du système ferroviaire afin de l’intégrer dans un marché compétitif tout en prenant en compte les aspects spécifiques des chemins de fer » (consid. 3). Au sein de ce schéma, le gestionnaire de l’infrastructure occupe une place éminente : il est défini comme « toute entité ou entreprise chargée notamment de l’établissement, de la gestion et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et de contrôle-commande ; les fonctions de gestionnaire de l’infrastructure sur tout ou partie d’un réseau peuvent être attribuées à plusieurs entités ou entreprises » (art. 3, § 2).

En France, il s’agit pour l’essentiel de SNCF Réseau. Mais le litige ayant débouché sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 septembre 2023 concerne la Lituanie.

Les faits de l’espèce méritent d’être brièvement exposés. L’arrêt a pour toile de fond une procédure engagée par une entreprise du secteur du transport ferroviaire au sujet de la décision de l’autorité de sécurité des transports lituanienne de rejeter, sur avis du gestionnaire de l’infrastructure, sa demande d’allocation de capacités de l’infrastructure ferroviaire publique pour des trains de marchandises, en d’autres termes une demande d’attribution de sillons, au titre de l’horaire de service pour la période 2019-2020, au prétexte que ces capacités n’existaient pas, compte tenu de la prétendue saturation du réseau ferroviaire lituanien. Précisément,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :